Règlement sur les produits de santé naturels
88 (1) Les mentions, renseignements ou déclarations devant figurer sur l’une des étiquettes d’un produit de santé naturel aux termes du présent règlement doivent, à la fois :
a) être clairement présentés et placés bien en vue;
b) être faciles à apercevoir, pour l’acheteur et le consommateur, dans les conditions ordinaires d’achat et d’utilisation;
c) être en caractères monochromes équivalant visuellement à de l’imprimerie noire en aplat de 100 % sur un fond blanc ou un fond de couleur neutre et uniforme d’une teinte maximale de 5 %;
d) être en caractères normalisés, sans empattement et non décoratifs;
e) être en caractères qui ne se touchent pas et ne touchent aucun élément de tout tableau qui doit figurer aux termes de l’alinéa 93.1(1)f);
f) avoir une force de corps minimale de 5,5 points, ou s’il s’agit de caractères étroits, une force de corps minimale de 5 points, s’ils se rapportent aux ingrédients non médicinaux;
g) avoir une force de corps minimale de 6 points, ou s’il s’agit de caractères étroits, une force de corps minimale de 5,5 points, s’ils ne se rapportent pas aux ingrédients non médicinaux.
(2) Les alinéas (1)c) à g) ne s’appliquent pas :
a) au numéro de lot, au numéro d’identification et à la marque nominative;
b) aux mentions, aux renseignements et aux déclarations devant figurer :
(i) soit sur l’étiquette intérieure, si la surface disponible sur celle-ci est de 90 cm² ou moins,
(ii) soit sur l’étiquette extérieure, si la surface disponible sur celle-ci est de 90 cm² ou moins.
(3) Les alinéas (1)c) à g) ne s’appliquent pas si, selon le cas :
a) la quantité entière du produit de santé naturel doit être utilisée à l’intérieur d’une journée ou moins, selon le mode d’emploi qui figure sur l’étiquette;
b) le contenant immédiat du produit de santé naturel contient au plus trois unités posologiques recommandées.
- DORS/2022-146, art. 18
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