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Règlement sur les produits de santé naturels

Version de l'article 88 du 2025-06-21 au 2026-03-17 :

  •  (1) Les mentions, renseignements ou déclarations devant figurer sur l’une des étiquettes d’un produit de santé naturel aux termes du présent règlement doivent, à la fois :

    • a) être clairement présentés et placés bien en vue;

    • b) être faciles à apercevoir, pour l’acheteur et le consommateur, dans les conditions ordinaires d’achat et d’utilisation;

    • c) être en caractères monochromes équivalant visuellement à de l’imprimerie noire en aplat de 100 % sur un fond blanc ou un fond de couleur neutre et uniforme d’une teinte maximale de 5 %;

    • d) être en caractères normalisés, sans empattement et non décoratifs;

    • e) être en caractères qui ne se touchent pas et ne touchent aucun élément de tout tableau qui doit figurer aux termes de l’alinéa 93.1(1)f);

    • f) avoir une force de corps minimale de 5,5 points, ou s’il s’agit de caractères étroits, une force de corps minimale de 5 points, s’ils se rapportent aux ingrédients non médicinaux;

    • g) avoir une force de corps minimale de 6 points, ou s’il s’agit de caractères étroits, une force de corps minimale de 5,5 points, s’ils ne se rapportent pas aux ingrédients non médicinaux.

  • (2) Les alinéas (1)c) à g) ne s’appliquent pas :

    • a) au numéro de lot, au numéro d’identification et à la marque nominative;

    • b) aux mentions, aux renseignements et aux déclarations devant figurer :

      • (i) soit sur l’étiquette intérieure, si la surface disponible sur celle-ci est de 90 cm² ou moins,

      • (ii) soit sur l’étiquette extérieure, si la surface disponible sur celle-ci est de 90 cm² ou moins.

  • (3) Les alinéas (1)c) à g) ne s’appliquent pas si, selon le cas :

    • a) la quantité entière du produit de santé naturel doit être utilisée à l’intérieur d’une journée ou moins, selon le mode d’emploi qui figure sur l’étiquette;

    • b) le contenant immédiat du produit de santé naturel contient au plus trois unités posologiques recommandées.

  • DORS/2022-146, art. 18

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