Règlement sur les institutions étrangères assujetties au critère de résidence canadienne (sociétés d’assurances) (DORS/2003-185)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur les institutions étrangères assujetties au critère de résidence canadienne (sociétés d’assurances)
DORS/2003-185
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
Enregistrement 2003-05-29
Règlement sur les institutions étrangères assujetties au critère de résidence canadienne (sociétés d’assurances)
C.P. 2003-766 2003-05-29
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 1021Note de bas de page a de la Loi sur les sociétés d’assurancesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les institutions étrangères assujetties au critère de résidence canadienne (sociétés d’assurances), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 9, art. 465
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1991, ch. 47
Société mère visée
1 Pour l’application du paragraphe 167(2) de la Loi sur les sociétés d’assurances, la société mère d’une institution étrangère est visée si, à la fois :
a) elle est constituée en personne morale ou formée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale;
b) elle et toutes les entités qu’elle contrôle, envisagées globalement, ont pour activité principale la prestation de services financiers.
Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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