Arrêté portant délivrance de la licence générale d’exportation no 40 — Produits chimiques industriels
DORS/2003-180
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
Enregistrement 2003-05-22
Arrêté portant délivrance de la licence générale d’exportation no 40 — Produits chimiques industriels
En vertu des paragraphes 7(1.1)Note de bas de page a et 10(1)Note de bas de page b de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le ministre des Affaires étrangères prend l'Arrêté portant délivrance de la licence générale d’exportation no 40 — Produits chimiques industriels, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1994, ch. 47, art. 107
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1994, ch. 47, art. 111
Ottawa, le 31 mars 2003
Dispositions générales
1 Sous réserve des articles 2 et 3, tout résident du Canada peut exporter des produits chimiques visés au groupe 8 de l’annexe de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée.
2 Le présent arrêté n’autorise pas l’exportation des marchandises visées à l’article 1 ni vers la Bolivie, ni vers le Pérou, ni vers les pays figurant sur la Liste des pays visés.
3 L’exportation est assujettie aux conditions suivantes :
a) l’exportateur conserve, à son établissement ou à sa résidence, les documents relatifs à chaque exportation effectuée et ce pendant les six ans suivant la date d’exportation;
b) les documents mentionnent le dernier destinataire des marchandises.
4 Lorsqu’une déclaration doit être faite, sur le formulaire réglementaire, aux termes de la Loi sur les douanes pour les marchandises exportées, la mention « Exporté en vertu de l’Arrêté portant délivrance de la licence générale d’exportation no 40 — Produits chimiques industriels » ou « Exported under the authority of the Order Issuing the General Export Permit No. 40 — Certain Industrial Chemicals » doit figurer sur la déclaration.
Annulation
5 La Licence d’exportation générale no Ex. 26 — Produits chimiques industrielsNote de bas de page 1 est annulée.
Entrée en vigueur
6 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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