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Version du document du 2006-03-22 au 2006-08-02 :

Arrêté portant délivrance de la licence générale d’exportation no 40 — Produits chimiques industriels

DORS/2003-180

LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION

Enregistrement 2003-05-22

Arrêté portant délivrance de la licence générale d’exportation no 40 — Produits chimiques industriels

En vertu des paragraphes 7(1.1)Note de bas de page a et 10(1)Note de bas de page b de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le ministre des Affaires étrangères prend l'Arrêté portant délivrance de la licence générale d’exportation no 40 — Produits chimiques industriels, ci-après.

Ottawa, le 31 mars 2003

Le ministre des Affaires étrangères,
William Graham

Dispositions générales

 Sous réserve des articles 2 et 3, tout résident du Canada peut exporter des produits chimiques visés au groupe 8 de l’annexe de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée.

 Le présent arrêté n’autorise pas l’exportation des marchandises visées à l’article 1 ni vers la Bolivie, ni vers le Pérou, ni vers les pays figurant sur la Liste des pays visés.

 L’exportation est assujettie aux conditions suivantes :

  • a) l’exportateur conserve, à son établissement ou à sa résidence, les documents relatifs à chaque exportation effectuée et ce pendant les six ans suivant la date d’exportation;

  • b) les documents mentionnent le dernier destinataire des marchandises.

 Lorsqu’une déclaration doit être faite, sur le formulaire réglementaire, aux termes de la Loi sur les douanes pour les marchandises exportées, la mention « Exporté en vertu de l’Arrêté portant délivrance de la licence générale d’exportation no 40 — Produits chimiques industriels » ou « Exported under the authority of the Order Issuing the General Export Permit No. 40 — Certain Industrial Chemicals » doit figurer sur la déclaration.

Annulation

 La Licence d’exportation générale no Ex. 26 — Produits chimiques industrielsNote de bas de page 1 est annulée.

Entrée en vigueur

 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.


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