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Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise

Version de l'article 12 du 2022-12-15 au 2024-11-26 :

  •  (1) Les motifs de révocation par le ministre de la licence, de l’agrément ou de l’autorisation sont les suivants :

    • a) le titulaire le lui demande par écrit;

    • b) il est failli;

    • c) il ne remplit plus les conditions applicables énoncées aux articles 2 ou 3, selon le cas;

    • d) il cesse les opérations pour lesquelles la licence, l’agrément ou l’autorisation a été délivré;

    • e) il omet de se conformer à toute loi fédérale, autre que la Loi, ou provinciale — ou à leurs règlements — portant sur la taxation ou la réglementation de l’alcool, des produits du tabac, des produits du cannabis ou des produits de vapotage;

    • f) il agit dans le but de frauder Sa Majesté.

  • (2) Avant de révoquer la licence, l’agrément ou l’autorisation pour l’un des motifs mentionnés aux alinéas (1)b) à f), le ministre donne au titulaire un préavis de quatre-vingt-dix jours et lui fournit tout renseignement pertinent sur les motifs de la révocation.

  • (3) Le titulaire peut présenter au ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle est donné le préavis, ses objections à la révocation.

  • 2022, ch. 10, art. 113
  • 2022, ch. 19, art. 108

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