Décret de remise concernant l’ALÉCI (DORS/2002-65)
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Règlement à jour 2024-11-26
Décret de remise concernant l’ALÉCI
DORS/2002-65
Enregistrement 2002-02-07
Décret de remise concernant l’ALÉCI
C.P. 2002-161 2002-02-07
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 115 du Tarif des douanesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret de remise concernant l’ALÉCI, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1997, ch. 36
Définition
1 Dans le présent décret, marchandises s’entend des marchandises qui auraient été assujetties à des droits de douane au taux en vigueur le 31 décembre 1997 en vertu du tarif de l’Accord de libre-échange Canada-Israël si elles avaient été importées à cette date mais qui n’y sont pas assujetties si elles sont importées le 1er janvier 2002 ou après cette date.
Remise
2 Sous réserve de l’article 3, remise est accordée par les présentes, au titre des droits de douane payés ou à payer aux termes du Tarif des douanes à l’égard des marchandises importées au cours de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002, d’un montant correspondant à l’écart entre :
a) d’une part, les droits de douane payés ou à payer à l’égard des marchandises selon le tarif de la nation la plus favorisée ou le tarif de préférence général, selon le cas, aux termes du Tarif des douanes et de ses règlements dans leur version au 1er janvier 2002;
b) d’autre part, les droits de douane qui auraient été dus à l’égard des marchandises si le taux prévu par le tarif de l’Accord de libre-échange Canada-Israël s’appliquait à celles-ci aux termes du Tarif des douanes et de ses règlements dans leur version au 1er janvier 2002.
Condition
3 La remise est accordée à la condition qu’une demande de remise soit présentée au ministre du Revenu national dans les quatre ans suivant la date d’importation des marchandises.
Entrée en vigueur
4 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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