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Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets

Version de l'article 2 du 2020-06-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 12(1) de la Loi le montant réglementaire est 10 000 $.

  • (2) Le montant est exprimé en dollars canadiens ou en son équivalent en devise selon :

    • a) le taux de change publié par la Banque du Canada pour la devise qui est en vigueur au moment de l’importation ou de l’exportation;

    • b) dans le cas où aucun taux de change n’est publié par la Banque du Canada pour la devise, le taux de change que la personne ou entité utiliserait dans le cours normal de ses activités au moment de l’importation ou de l’exportation.

  • DORS/2019-240, art. 51

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