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Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets

Version de l'article 18 du 2023-09-26 au 2024-06-19 :


 Pour l’application du paragraphe 18(2) de la Loi, le montant de la pénalité correspond :

  • a) à cinq pour cent de la valeur des espèces ou des effets saisis, jusqu’à concurrence de 2 500 $, si la personne ou l’entité, à la fois :

    • (i) n’a pas dissimulé les espèces ou effets,

    • (ii) a divulgué tous les faits concernant les espèces ou effets au moment de leur découverte,

    • (iii) n’a fait l’objet d’aucune saisie antérieure en vertu de la Loi;

  • b) à vingt-cinq pour cent de la valeur des espèces ou des effets saisis, si la personne ou l’entité, selon le cas :

    • (i) a dissimulé les espèces ou effets, autrement qu’en se servant de faux compartiments dans un moyen de transport, ou a fait de fausses déclarations relativement aux espèces ou effets,

    • (ii) a fait l’objet d’une saisie antérieure en vertu de la Loi pour une raison autre que celle d’avoir dissimulé des espèces ou effets ou d’avoir fait de fausses déclarations relativement à des espèces ou effets;

  • c) à cinquante pour cent de la valeur des espèces ou des effets saisis, si la personne ou l’entité, selon le cas :

    • (i) a dissimulé les espèces ou effets en se servant de faux compartiments dans un moyen de transport,

    • (ii) a fait l’objet d’une saisie antérieure en vertu de la Loi pour avoir dissimulé des espèces ou effets ou pour avoir fait de fausses déclarations relativement à des espèces ou effets.

  • DORS/2023-193, art. 35

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