Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets
18 Pour l’application du paragraphe 18(2) de la Loi, le montant de la pénalité correspond :
a) à cinq pour cent de la valeur des espèces ou des effets saisis, jusqu’à concurrence de 2 500 $, si la personne ou l’entité, à la fois :
(i) n’a pas dissimulé les espèces ou effets,
(ii) a divulgué tous les faits concernant les espèces ou effets au moment de leur découverte,
(iii) n’a fait l’objet d’aucune saisie antérieure en vertu de la Loi;
b) à vingt-cinq pour cent de la valeur des espèces ou des effets saisis, si la personne ou l’entité, selon le cas :
(i) a dissimulé les espèces ou effets, autrement qu’en se servant de faux compartiments dans un moyen de transport, ou a fait de fausses déclarations relativement aux espèces ou effets,
(ii) a fait l’objet d’une saisie antérieure en vertu de la Loi pour une raison autre que celle d’avoir dissimulé des espèces ou effets ou d’avoir fait de fausses déclarations relativement à des espèces ou effets;
c) à cinquante pour cent de la valeur des espèces ou des effets saisis, si la personne ou l’entité, selon le cas :
(i) a dissimulé les espèces ou effets en se servant de faux compartiments dans un moyen de transport,
(ii) a fait l’objet d’une saisie antérieure en vertu de la Loi pour avoir dissimulé des espèces ou effets ou pour avoir fait de fausses déclarations relativement à des espèces ou effets.
- DORS/2023-193, art. 35
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