Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets
Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2015-10-15 :
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique à la commercialisation du poulet sur les marchés interprovincial et d’exportation.
(2) Le présent règlement ne s’applique pas à la commercialisation de poulet bénéficiant d’une exemption de contingent autorisé par un Office de commercialisation.
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