Règlement sur les précurseurs
Version de l'article 87 du 2025-12-17 au 2026-03-17 :
87 Le distributeur autorisé présente au ministre, dans les trois mois suivant la fin de l’année civile, un rapport écrit contenant les renseignements suivants :
a) le nom et la quantité totale de chaque précurseur de catégorie A acheté, reçu, produit, utilisé à ses propres fins, vendu, fourni, importé, exporté ou détruit, selon le cas, au cours de l’année civile;
b) la quantité de chaque précurseur de catégorie A selon l’inventaire matériel établi à l’installation à la fin de l’année civile;
c) les nom et quantité de chacun des précurseurs de catégorie A perdus lors des opérations autorisées effectuées au cours de l’année civile.
- DORS/2005-365, art. 53
- DORS/2025-260, art. 41
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