Règlement sur les précurseurs
Version de l'article 85.1 du 2025-12-17 au 2026-03-17 :
85.1 Si une licence ou un certificat d’inscription est révoqué ou expire sans être renouvelé, la personne qui en était titulaire :
a) conserve, pour une période d’au moins deux ans après la révocation ou l’expiration, les documents qu’elle était tenue de conserver en application de l’article 85;
b) sur demande écrite du ministre, fait parvenir à ce dernier copie de tout document ainsi demandé qu’elle est tenue de conserver aux termes de l’alinéa a).
- DORS/2005-365, art. 52
- DORS/2025-260, art. 38
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