Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les précurseurs

Version de l'article 85.1 du 2025-12-17 au 2026-03-17 :


 Si une licence ou un certificat d’inscription est révoqué ou expire sans être renouvelé, la personne qui en était titulaire :

  • a) conserve, pour une période d’au moins deux ans après la révocation ou l’expiration, les documents qu’elle était tenue de conserver en application de l’article 85;

  • b) sur demande écrite du ministre, fait parvenir à ce dernier copie de tout document ainsi demandé qu’elle est tenue de conserver aux termes de l’alinéa a).

  • DORS/2005-365, art. 52
  • DORS/2025-260, art. 38

Détails de la page

Date de modification :