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Règlement sur les précurseurs

Version de l'article 85.1 du 2006-03-22 au 2025-12-16 :


 Si une licence est révoquée ou expire sans être renouvelée, la personne qui en était titulaire :

  • a) conserve, pour une période d’au moins deux ans après la révocation ou l’expiration, les renseignements et documents qu’elle était tenue de tenir et de consigner aux termes des articles 85 et 86;

  • b) sur demande écrite du ministre, fait parvenir à ce dernier copie de tout renseignement ou document ainsi demandé qu’elle est tenue de conserver aux termes de l’alinéa a).

  • DORS/2005-365, art. 52

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