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Règlement sur les précurseurs

Version de l'article 77 du 2006-03-22 au 2025-12-16 :

  •  (1) Sous réserve de l’article 78, si les exigences visées à l’article 76 sont remplies, le ministre délivre au demandeur, à l’égard de la préparation, un certificat d’autorisation visant la préparation, qui contient les renseignements suivants :

    • a) le numéro du certificat;

    • b) le nom de la préparation visée par le certificat ou, si elle n’a pas de nom, la description de sa composition chimique ainsi que sa marque nominative, le cas échéant;

    • c) le nom du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale;

    • d) la date de prise d’effet du certificat;

    • e) les conditions à remplir :

      • (i) pour que soient respectées les obligations internationales du Canada,

      • (ii) pour se conformer à la Loi et au présent règlement, notamment pour réduire le risque de détournement d’un précurseur de catégorie B vers un marché ou un usage illégal.

  • (2) Le titulaire remet, sur demande, une copie du certificat à toute autre personne qui effectue une opération à l’égard de la préparation visée par le certificat.

  • DORS/2005-365, art. 47

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