Règlement sur les précurseurs
40 Sous réserve de l’article 41, si les exigences visées à l’article 39 sont remplies, le ministre délivre au demandeur un permis de transit ou de transbordement qui contient les renseignements suivants :
a) le numéro du permis;
b) les renseignements visés aux alinéas 39(1)a) à h);
c) le nom des pays d’exportation et de destination ultime ainsi que les numéros et dates d’expiration des autorisations d’importation et d’exportation délivrées par les autorités compétentes de ces pays, le cas échéant;
d) les dates de prise d’effet et d’expiration du permis;
e) les conditions que le titulaire doit remplir :
(i) pour que soient respectées les obligations internationales du Canada,
(ii) pour que soit assurée la conformité à une règle de droit du pays de destination ultime ou de tout pays de transit ou de transbordement,
(iii) pour que soit assurée la conformité à la Loi et au présent règlement, notamment pour que soit réduit le risque de détournement d’un précurseur de catégorie A vers un marché ou un usage illégal.
- DORS/2025-260, art. 19
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