Règlement sur les précurseurs
Version de l'article 40 du 2006-03-22 au 2025-12-16 :
40 Sous réserve de l’article 41, si les exigences visées à l’article 39 sont remplies, le ministre délivre au demandeur un permis de transit ou de transbordement qui contient les renseignements suivants :
a) le numéro du permis;
b) les renseignements visés aux alinéas 39(1)a) à h);
c) le nom des pays d’exportation et de destination ultime ainsi que les numéros et dates d’expiration des autorisations d’importation et d’exportation délivrées par les autorités compétentes de ces pays, le cas échéant;
d) les dates de prise d’effet et d’expiration du permis.
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