Règlement sur l’exportation de substances aux termes de la Convention de Rotterdam
DORS/2002-317
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Enregistrement 2002-08-16
Règlement sur l’exportation de substances aux termes de la Convention de Rotterdam
C.P. 2002-1467 2002-08-16
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page a, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 1er juin 2002, le projet de règlement intitulé Règlement sur l’exportation de substances aux termes de la Convention de Rotterdam, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1999, ch. 33
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 102(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’exportation de substances aux termes de la Convention de Rotterdam, ci-après.
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- autorité nationale désignée
autorité nationale désignée L’autorité désignée par une Partie pour agir en son nom relativement à l’application de la Convention de Rotterdam. (designated national authority)
- Circulaire PIC
Circulaire PIC Document publié par le Secrétariat et contenant une compilation des décisions des Parties quant à l’importation des substances, avec ses modifications successives. (PIC Circular)
- Convention de Rotterdam
Convention de Rotterdam La Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, avec ses modifications successives. (Rotterdam Convention)
- document d’expédition
document d’expédition Document relatif à l’exportation d’une substance comportant la désignation de la substance ou des renseignements sur celle-ci, ainsi que des renseignements sur sa manutention, son transport et l’offre de transport. (shipping document)
- exportateur
exportateur Personne qui exporte ou projette d’exporter hors du Canada une substance figurant sur la Liste des substances d’exportation contrôlée. (exporter)
- Liste des substances d’exportation contrôlée
Liste des substances d’exportation contrôlée La Liste des substances d’exportation contrôlée figurant à l’annexe 3 de la Loi. (Export Control List)
- Loi
Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)
- ministre
ministre Soit le ministre de l’Environnement, soit, dans le cas d’une substance qui est un produit antiparasitaire, le ministre de la Santé. (Minister)
- numéro d’enregistrement CAS
numéro d’enregistrement CAS Le numéro d’identification qui est attribué à une substance chimique par la Chemical Abstracts Service Division de l’American Chemical Society. (CAS registry number)
- Partie
Partie État ou organisation régionale d’intégration économique qui figure sur la liste des autorités nationales désignées tenue par le Secrétariat. (Party)
- produit antiparasitaire
produit antiparasitaire Produit antiparasitaire au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits antiparasitaires. (pesticide)
- Secrétariat
Secrétariat Le Secrétariat de la Convention de Rotterdam. La présente définition vise également le Secrétariat provisoire. (Secretariat)
Champ d’application
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique à l’exportation vers une Partie de substances inscrites à la Liste des substances d’exportation contrôlée.
(2) Le présent règlement ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) la substance est une partie constituante d’un article manufacturé doté d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant sa fabrication et qui a, pour son utilisation finale, une ou plusieurs fonctions dépendant en tout ou en partie de cette forme ou de ces caractéristiques;
b) la substance est un déchet dangereux ou une matière recyclable dangereuse — ou est contenue dans un tel déchet ou une telle matière — qui est régi par le Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuse;
c) la substance est une substance désignée — ou est contenue dans une substance désignée — au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
d) la substance est une substance nucléaire — ou est contenue dans une substance nucléaire — au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires;
e) la substance est une arme chimique — ou est contenue dans une arme chimique — au sens de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, signée à Paris (France) le 13 janvier 1993, avec ses modifications successives;
f) la substance est un aliment ou une drogue — ou est contenue dans un aliment ou une drogue — au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues ou est un additif alimentaire au sens de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues;
g) la substance est présente dans un mélange en une concentration inférieure, en poids, à 0,1 %;
h) la substance exportée est destinée à l’usage personnel de l’exportateur ou à celui d’un tiers.
- DORS/2005-149, art. 40
Conditions d’exportation
3 (1) Il est interdit d’exporter vers une Partie une substance inscrite sur la Liste des substances d’exportation contrôlée, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) l’exportateur est un résident du Canada ou, s’il s’agit d’une personne morale, a un établissement au Canada;
b) il est titulaire du permis d’exportation délivré aux termes des articles 7, 8 ou 9;
c) il respecte les conditions d’exportation indiquées sur le permis;
d) il détient, pour chaque expédition, une assurance responsabilité pour une somme d’au moins 5 000 000 $ couvrant :
(i) d’une part, les dommages survenant lors de l’exportation pour lesquels il pourrait être tenu responsable,
(ii) d’autre part, les frais que les lois applicables l’obligent à payer pour nettoyer l’environnement par suite du rejet de la substance dans celui-ci lors de l’exportation;
e) il joint à chaque expédition les documents visés à l’article 15;
f) il se conforme aux exigences d’étiquetage prévues à l’article 16.
(2) Malgré le paragraphe (1), l’exportateur peut, si les conditions mentionnées aux alinéas (1)a) et f) sont réunies, exporter sans permis d’exportation :
a) jusqu’à 1 kg d’une substance inscrite aux parties 2 ou 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée, dans une année civile, si la substance est destinée exclusivement à des analyses ou à la recherche;
b) une substance inscrite à la partie 2 de la Liste des substances d’exportation contrôlée dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) la substance est destinée à un usage autre que celui prévu à la colonne 3 de l’annexe 1 du présent règlement,
(ii) la substance est destinée à un usage prévu à la colonne 3 de l’annexe 1 du présent règlement, l’exportation sans permis pouvant s’effectuer jusqu’à six mois suivant la date à laquelle le Secrétariat a, par le truchement de la Circulaire PIC, informé pour la première fois les Parties que la Partie de destination ne lui a pas communiqué son acceptation ou son refus quant à l’importation de la substance.
(3) Malgré le paragraphe (1), l’exportation d’une substance inscrite à la partie 1 de la Liste des substances d’exportation contrôlée qui a pour but le respect d’un ordre prévu au sous-alinéa 99b)(iii) de la Loi, n’est soumise qu’aux conditions visées aux alinéas (1)d) à f).
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au transit à travers le territoire d’une Partie qui n’est ni la Partie d’origine ni celle de destination.
Demande de permis d’exportation
4 La demande de permis d’exportation, contenant les renseignements prévus à l’annexe 2, est présentée au ministre, accompagnée d’une déclaration signée par l’exportateur qui atteste l’intégralité et la véracité des renseignements fournis.
5 La demande de permis d’exportation ne peut viser qu’une substance inscrite à la Liste des substances d’exportation contrôlée — ou un mélange qui la contient — et une Partie de destination.
6 Dans le cas où la demande vise un permis mentionné aux paragraphes 7(1) ou 8(1), l’exportateur joint à celle-ci l’engagement, signé par lui, figurant à l’annexe 3.
Délivrance des permis d’exportation
Substances inscrites à la partie 1 de la Liste des substances d’exportation contrôlée
7 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 10, le ministre délivre, sur réception d’une demande faite conformément aux articles 4 à 6, un permis pour l’exportation d’une substance inscrite à la partie 1 de la Liste des substances d’exportation contrôlée si l’exportation a pour but de détruire cette substance.
(2) Si la demande présentée aux termes du paragraphe (1) vise l’exportation d’une substance dont le numéro d’enregistrement CAS figure à la colonne 2 de l’annexe 1 pour l’usage indiqué à la colonne 3, le ministre ne délivre le permis d’exportation que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le consentement de la Partie de destination à l’égard de l’importation de la substance est consigné dans la Circulaire PIC;
b) il s’est écoulé dix-huit mois depuis le mois au cours duquel le Secrétariat a, par le truchement de la Circulaire PIC, informé pour la première fois les Parties que la Partie de destination ne lui a pas communiqué son acceptation ou son refus quant à l’importation de la substance;
c) l’exportateur a fourni au ministre le consentement écrit de l’autorité nationale désignée de la Partie de destination quant à l’importation de la substance.
(3) Le permis d’exportation délivré aux termes du paragraphe (1) fait mention des conditions imposées par la Partie d’importation et qui figurent dans la Circulaire PIC ou de celles prévues dans le consentement, visé à l’alinéa (2)c), de l’autorité nationale désignée.
Substances inscrites à la partie 2 de la Liste des substances d’exportation contrôlée
8 (1) Sous réserve de l’article 10, le ministre délivre, sur réception d’une demande faite conformément aux articles 4 à 6, un permis pour l’exportation d’une substance inscrite à la partie 2 de la Liste des substances d’exportation contrôlée dont le numéro d’enregistrement CAS figure à la colonne 2 de l’annexe 1 du présent règlement, si la substance est destinée à l’usage prévu à la colonne 3, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le consentement de la Partie de destination à l’égard de l’importation de la substance est consigné dans la Circulaire PIC;
b) il s’est écoulé dix-huit mois depuis le mois au cours duquel le Secrétariat a, par le truchement de la Circulaire PIC, informé pour la première fois les Parties que la Partie de destination ne lui a pas communiqué son acceptation ou son refus quant à l’importation de la substance;
c) l’exportateur a fourni au ministre le consentement écrit de l’autorité nationale désignée de la Partie de destination quant à l’importation de la substance.
(2) Le permis d’exportation délivré aux termes du paragraphe (1) fait mention des conditions imposées par la Partie d’importation et figurant dans la Circulaire PIC ou de celles prévues dans le consentement, visé à l’alinéa (1)c), de l’autorité nationale désignée.
Substances inscrites à la partie 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée
9 Sous réserve de l’article 10, le ministre délivre, sur réception d’une demande faite conformément aux articles 4 et 5, un permis pour l’exportation d’une substance inscrite à la partie 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée.
Refus, annulation, modification, suspension et expiration d’un permis
10 Le ministre refuse de délivrer le permis d’exportation s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :
a) l’exportateur n’est pas en mesure d’exporter la substance conformément à la Loi, au présent règlement ou aux conditions d’exportation qui sont indiquées sur le permis aux termes des paragraphes 7(3) ou 8(2);
b) l’exportation contreviendrait à la Loi ou à ses règlements ou autres mesures d’application;
c) l’exportateur a fourni, dans la demande de permis, des renseignements faux ou trompeurs.
11 (1) Lorsqu’une Partie de destination révoque son consentement à l’importation d’une substance pour laquelle un permis d’exportation a été délivré et que le Secrétariat en a informé les Parties par le truchement de la Circulaire PIC, le ministre annule le permis, l’annulation ne prenant effet que six mois après la consignation de la révocation dans la Circulaire PIC.
(2) Sous réserve de l’article 12, lorsqu’une Partie de destination a modifié les conditions d’importation d’une substance pour laquelle un permis d’exportation a été délivré et que le Secrétariat en a informé les Parties par le truchement de la Circulaire PIC, le ministre modifie le permis d’exportation selon les nouvelles conditions, la modification ne prenant effet que six mois après la consignation des conditions modifiées dans la Circulaire PIC.
12 Le ministre annule le permis d’exportation s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :
a) l’exportateur n’est pas en mesure d’exporter la substance conformément à la Loi, au présent règlement ou aux conditions d’exportation indiquées sur le permis aux termes des paragraphes 7(3) ou 8(2);
b) l’exportation contrevient à la Loi ou à ses règlements ou autres mesures d’application entrés en vigueur après la délivrance du permis;
c) l’exportateur n’a pas respecté l’une des conditions d’exportation indiquées sur le permis aux termes des paragraphes 7(3) ou 8(2);
d) l’exportateur n’a pas respecté l’engagement qu’il a donné en application de l’article 6;
e) l’exportateur a fourni, dans la demande de permis, des renseignements faux ou trompeurs.
13 (1) Le ministre ne peut annuler ou modifier le permis d’exportation que si les conditions suivantes sont réunies :
a) il a fait parvenir à l’exportateur par la poste, par courrier électronique ou par télécopieur, à l’adresse postale ou électronique ou au numéro indiqué dans la demande de permis, un avis motivé de l’annulation ou de la modification proposée;
b) dans le cas d’une annulation aux termes de l’article 12, il lui a donné la possibilité de formuler par écrit, dans les quinze jours suivant l’envoi ou la transmission de l’avis, ses observations à l’égard de l’annulation proposée.
(2) Dans le cas d’une annulation aux termes de l’article 12, le ministre suspend, par un avis écrit à l’exportateur, le permis d’exportation pour une période commençant à la date de réception par l’exportateur de l’avis d’annulation et se terminant à celle de sa prise de décision.
(3) L’avis mentionné au paragraphe (2) est réputé reçu par l’exportateur :
a) s’il est envoyé par messager, le jour de sa livraison;
b) s’il est envoyé par la poste, le dixième jour suivant sa mise à la poste;
c) s’il est envoyé par télécopieur ou tout autre moyen électronique, à la date indiquée par l’appareil de transmission.
14 Le permis d’exportation expire à la fin de l’année civile pour laquelle il est délivré.
Documents d’exportation
15 Sauf dans le cas d’une exportation effectuée aux termes du paragraphe 3(2), l’exportateur joint à chaque expédition de toute substance :
a) une copie du permis d’exportation, le cas échéant;
b) une fiche signalétique comportant :
(i) les renseignements figurant à la colonne III de l’annexe I du Règlement sur les produits contrôlés et concernant la substance,
(ii) dans le cas d’une substance qui est un produit antiparasitaire, les renseignements visés au sous-alinéa (i) ou des renseignements équivalents.
16 (1) L’exportateur appose sur le contenant dans lequel la substance est exportée une étiquette comportant les renseignements suivants :
a) le nom de la substance tel qu’il est inscrit sur la Liste des substances d’exportation contrôlée et son numéro de classification selon le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises;
b) un énoncé indiquant le danger pour l’environnement ou pour la santé humaine qui peut être lié à la nature de la substance ou du mélange qui la contient;
c) les précautions à prendre lors de la manutention ou de l’utilisation de la substance ou du mélange qui la contient ou de l’exposition à la substance ou au mélange, et, s’il y a lieu, les premiers soins à administrer en cas d’exposition.
(2) Dans le cas d’une expédition en vrac, l’exportateur soit appose l’étiquette conformément au paragraphe (1), soit joint à l’expédition l’étiquette ou un document contenant les renseignements qu’elle doit comporter.
(3) Pour l’application du présent article, expédition en vrac s’entend de l’expédition de la substance qui est emballée, sans aucun moyen intermédiaire de confinement ni emballage intermédiaire, dans :
a) un récipient ayant une capacité en eau de plus de 454 L;
b) un conteneur de fret ou une citerne mobile;
c) un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire;
d) la cale d’un navire.
17 L’exportateur conserve à son principal établissement au Canada pendant une période de cinq ans suivant la fin de l’année civile pour laquelle le permis d’exportation est délivré les documents suivants :
a) le permis d’exportation et une copie de la demande de permis d’exportation;
b) une copie de l’engagement visé à l’article 6;
c) le cas échéant, le consentement visé aux alinéas 7(2)c) ou 8(1)c);
d) les motifs d’annulation ou de modification du permis d’exportation fournis par le ministre dans l’avis aux termes de l’alinéa 13(1)a) ainsi que les observations afférentes de l’exportateur, le cas échéant;
e) la preuve d’assurance responsabilité visée à l’alinéa 3(1)d) pour chaque expédition de la substance;
f) pour chaque expédition, une copie de la fiche signalétique prévue à l’alinéa 15b) et de l’étiquette prévue à l’article 16;
g) le document d’expédition ou tout autre document indiquant la date de l’expédition et la quantité exacte de la substance qui a été exportée.
Entrée en vigueur
18 Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2002.
ANNEXE 1(alinéa 3(2)b) et paragraphes 7(2) et 8(1))
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
---|---|---|---|
Substance | Numéro d’enregistrement CAS | Usage | |
1 | 2,4,5-T | 93-76-5 | Antiparasitaire |
2 | Aldrine | 309-00-2 | Antiparasitaire |
3 | Captafol | 2425-06-1 | Antiparasitaire |
4 | Chlordane | 57-74-9 | Antiparasitaire |
5 | Chlordiméforme | 6164-98-3 | Antiparasitaire |
6 | Chlorobenzilate | 510-15-6 | Antiparasitaire |
7 | DDT | 50-29-3 | Antiparasitaire |
8 | Dieldrine | 60-57-1 | Antiparasitaire |
9 | Dinosèbe et sels de dinosèbe | 88-85-7 | Antiparasitaire |
10 | Dibromo-1,2 éthane | 106-93-4 | Antiparasitaire |
11 | Fluoroacétamide | 640-19-7 | Antiparasitaire |
12 | HCH (mélanges d’isomères) | 608-73-1 | Antiparasitaire |
13 | Heptachlore | 76-44-8 | Antiparasitaire |
14 | Hexachlorobenzène | 118-74-1 | Antiparasitaire |
15 | Lindane | 58-89-9 | Antiparasitaire |
16 | Composés du mercure, y compris composés inorganiques et composés du type alkylmercure, alkyloxyalkyle et arylmercure | Antiparasitaire | |
17 | Pentachlorophénol | 87-86-5 | Antiparasitaire |
18 | Monocrotophos (formulations liquides solubles de la substance qui contiennent plus de 600 g de principe actif par litre) | 6923-22-4 | Antiparasitaire |
19 | Methamidophos (formulations liquides solubles de la substance qui contiennent plus de 600 g de principe actif par litre) | 10265-92-6 | Antiparasitaire |
20 | Phosphamidon (formulations liquides solubles de la substance qui contiennent plus de 1000 g de principe actif par litre) | 13171-21-6 (mélange, isomères (E) et (Z)) 23783-98-4 (isomère (Z)) 297-99-4 (isomère (E)) | Antiparasitaire |
21 | Méthyle parathion (certaines formulations de concentrés de méthyle parathion émulsifiables comprenant 19,5 %, 40 %, 50 % et 60 % de principe actif et poussières contenant 1,5 %, 2 % et 3 % de principe actif) | 298-00-0 | Antiparasitaire |
22 | Parathion (toutes les préparations — aérosols, poudres, concentrés émulsifiables, granulés et poudres tensio-actives — à l’exception des suspensions en capsules) | 56-38-2 | Antiparasitaire |
23 | Crocidolite | 12001-28-4 | Industriel |
24 | Biphényles polybromés | 36355-01-8 (hexa-) 27858-07-7 (octa-) 13654-09-6 (deca-) | Industriel |
25 | Biphényles polychlorés (BPC) | 1336-36-3 | Industriel |
26 | Terphényles polychlorés | 61788-33-8 | Industriel |
27 | Phosphate de tri - 2,3 dibromopropyle | 126-72-7 | Industriel |
28 | Binapacryl | 485-31-4 | Antiparasitaire |
29 | Toxaphène | 8001-35-2 | Antiparasitaire |
30 | 1,2-Dichloroéthane (chlorure d’éthylène) | 107-06-2 | Antiparasitaire |
31 | Oxyde d’éthylène | 75-21-8 | Antiparasitaire |
ANNEXE 2(article 4)Renseignements à fournir dans la demande de permis d’exportation
- 1Renseignements concernant l’exportateur
Nom
Adresse municipale
Adresse postale
Numéro de téléphone ()
Numéro de télécopieur ()
Adresse de courrier électronique
- 2Renseignements concernant l’importateur
Nom
Adresse municipale
Adresse postale
Numéro de téléphone ()
Numéro de télécopieur ()
Adresse de courrier électronique
- 3Renseignements concernant la substance et le mélange dans lequel elle est contenue, le cas échéant
(Dans le cas d’un mélange, inscrire les renseignements suivants pour chaque substance qu’il contient.)
Nom de la substance tel qu’il est inscrit sur la Liste des substances d’exportation contrôlée
Appellations courante et commerciale, si elles sont connues
Le numéro d’enregistrement CAS (s’il figure sur la Liste des substances d’exportation contrôlée)
Numéro de classification de la substance selon le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises
(Dans le cas d’un mélange inscrire les renseignements suivants.)
Nom du mélange, s’il est connu
Quantité du mélange
Quantité de la substance qu’il contient
Concentration de la substance dans le mélange
Renseignements additionnels, s’ils sont connus
Nom du fabricant
Numéro de lot de la substance
Nom de toute personne qui a été propriétaire de la substance ou qui a eu toute autorité sur elle au cours de la période allant de la date de fabrication jusqu’à la date d’exportation
- 4Renseignements concernant l’expédition
Dates prévues d’expédition au cours de l’année civile visée par le permis d’exportation
Quantité de la substance ou du mélange, selon le cas, prévue à chaque expédition
Quantité totale de la substance ou du mélange, selon le cas, que l’exportateur prévoit d’exporter au cours de l’année
- 5Indiquer si l’usage de la substance ou du mélange est à des fins antiparasitaires ou industrielles.
- 6Joindre la fiche signalétique à jour visée à l’alinéa 15b).
- 7Indiquer le point de sortie de la substance.
- 8Indiquer le nom des pays par lesquels la substance transitera avant d’atteindre sa destination finale.
- 9Renseignements concernant la personne qui fournit les renseignements
Nom
Adresse municipale
Adresse postale
Numéro de téléphone ()
Numéro de télécopieur ()
Adresse de courrier électronique
ANNEXE 3(article 6)Engagement
Nom de l’exportateur :
Nom de la substance :
Partie de destination :
Dates prévues des expéditions :
En contrepartie de la délivrance à l’exportateur d’un permis d’exportation de la substance susmentionnée au titre du Règlement sur l’exportation de substances aux termes de la Convention de Rotterdam,
L’exportateur s’engage à assumer toute responsabilité à l’égard de l’enlèvement de la substance du territoire de la Partie de destination, notamment le transport, la garde et le stockage, et à supporter tous les frais afférents dans les cas suivants :
a) l’exportation vers la Partie ne respecte pas l’une des conditions d’importation imposées par cette Partie et indiquées sur le permis d’exportation;
b) l’exportation vers la Partie a lieu après l’annulation ou l’expiration du permis d’exportation.
SignatureDate
Nom et titre du signataire (en lettres moulées)
- Date de modification :