Règlement sur les paiements de péréquation compensatoires relativement aux recettes extracôtières de Terre-Neuve-et-Labrador
4 Si la détermination définitive du paiement de péréquation compensatoire effectuée aux termes du paragraphe 222(1) de la Loi révèle :
a) qu’il reste une somme à payer à Sa Majesté du chef de la province pour l’exercice, le ministre des Ressources naturelles verse cette somme à celle-ci au cours du mois qui suit celui où la détermination définitive est faite;
b) qu’un paiement en trop a été versé à Sa Majesté du chef de la province pour l’exercice, le ministre des Ressources naturelles ou le ministre des Finances, selon le cas, recouvre celui-ci au cours du mois qui suit celui où la détermination définitive est faite :
(i) soit par retenue sur toute somme à payer à Sa Majesté du chef de la province aux termes de la Loi ou de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces,
(ii) soit à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.
- DORS/2008-320, art. 2
- Date de modification :