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Règlement sur les paiements de péréquation compensatoires relativement aux recettes extracôtières de Terre-Neuve-et-Labrador

Version de l'article 4 du 2008-12-12 au 2024-10-30 :


 Si la détermination définitive du paiement de péréquation compensatoire effectuée aux termes du paragraphe 222(1) de la Loi révèle :

  • a) qu’il reste une somme à payer à Sa Majesté du chef de la province pour l’exercice, le ministre des Ressources naturelles verse cette somme à celle-ci au cours du mois qui suit celui où la détermination définitive est faite;

  • b) qu’un paiement en trop a été versé à Sa Majesté du chef de la province pour l’exercice, le ministre des Ressources naturelles ou le ministre des Finances, selon le cas, recouvre celui-ci au cours du mois qui suit celui où la détermination définitive est faite :

  • DORS/2008-320, art. 2

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