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Règlement sur le soufre dans le carburant diesel

Version de l'article 5.1 du 2017-06-02 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), quiconque a l’intention d’importer du carburant diesel en avise le ministre par écrit au moins douze heures avant l’importation, dans les cas suivants :

    • a) il entend en importer plus de 100 m3 en une seule fois;

    • b) il entend en importer plus de 1 000 m3, dans une seule province, en une seule journée.

  • (2) L’avis exigé au paragraphe (1) indique :

    • a) les nom et adresse municipale de l’importateur;

    • b) l’usage, parmi ceux ci-après, auquel le carburant diesel est destiné :

      • (i) pour alimenter les moteurs de bateaux installés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel,

      • (ii) pour alimenter les gros moteurs stationnaires,

      • (iii) pour la recherche scientifique;

      • (iv) [Abrogé, DORS/2017-110, art. 14]

    • c) le volume de carburant diesel qui doit être importé;

    • d) le point d’entrée du carburant diesel au Canada, ainsi que la date et l’heure d’entrée prévues;

    • e) l’adresse municipale de la première installation d’entreposage ou de ravitaillement à laquelle le carburant diesel doit être livré ainsi que la date et l’heure de livraison prévues à cette installation;

    • f) les nom et numéro de téléphone d’un représentant de l’importateur avec lequel des modalités d’échantillonnage du volume de carburant diesel importé pourraient être établies.

  • (3) Quiconque importe du carburant diesel par tout autre moyen qu’un pipeline doit veiller à ce que le carburant importé soit accompagné, depuis son point d’entrée au Canada jusqu’au point de livraison finale, d’un registre indiquant :

    • a) les nom et adresse municipale de l’importateur;

    • b) les nom et adresse municipale de la personne à qui le carburant diesel doit être vendu ou la propriété être transférée;

    • c) l’adresse municipale de la première installation d’entreposage ou de ravitaillement à laquelle le carburant doit être livré;

    • d) le volume de carburant diesel;

    • e) l’usage auquel le carburant est destiné, à savoir pour la recherche scientifique, pour alimenter les gros moteurs stationnaires ou pour alimenter les moteurs de bateaux installés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel.

  • (4) L’avis n’est pas requis dans le cas d’un carburant diesel importé pour usage au nord de la latitude 81° N.

  • DORS/2012-135, art. 4
  • DORS/2017-110, art. 14

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