Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le soufre dans le carburant diesel

Version de l'article 5.1 du 2012-08-19 au 2017-06-01 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), quiconque a l’intention d’importer du carburant diesel en avise le ministre par écrit au moins douze heures avant l’importation, dans les cas suivants :

    • a) il entend en importer plus de 100 m3 en une seule fois;

    • b) il entend en importer plus de 1 000 m3, dans une seule province, en une seule journée.

  • (2) L’avis exigé au paragraphe (1) indique :

    • a) les nom et adresse municipale de l’importateur;

    • b) l’usage, parmi ceux ci-après, auquel le carburant diesel est destiné :

      • (i) pour alimenter les moteurs de bateaux installés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel,

      • (ii) pour alimenter les gros moteurs stationnaires,

      • (iii) pour la recherche scientifique,

      • (iv) pour tout autre usage, s’il est connu;

    • c) le volume de carburant diesel qui doit être importé;

    • d) le point d’entrée du carburant diesel au Canada, ainsi que la date et l’heure d’entrée prévues;

    • e) l’adresse municipale de la première installation d’entreposage ou de ravitaillement à laquelle le carburant diesel doit être livré ainsi que la date et l’heure de livraison prévues à cette installation;

    • f) les nom et numéro de téléphone d’un représentant de l’importateur avec lequel des modalités d’échantillonnage du volume de carburant diesel importé pourraient être établies.

  • (3) Quiconque importe du carburant diesel par tout autre moyen qu’un pipeline doit veiller à ce que le carburant importé soit accompagné, depuis son point d’entrée au Canada jusqu’au point de livraison finale, d’un registre indiquant :

    • a) les nom et adresse municipale de l’importateur;

    • b) les nom et adresse municipale de la personne à qui le carburant diesel doit être vendu ou la propriété être transférée;

    • c) l’adresse municipale de la première installation d’entreposage ou de ravitaillement à laquelle le carburant doit être livré;

    • d) le volume de carburant diesel;

    • e) l’usage auquel le carburant est destiné, à savoir pour la recherche scientifique, pour alimenter les gros moteurs stationnaires, pour alimenter les moteurs de bateaux installés sur les bateaux propulsés par un gros moteur diesel ou pour tout autre usage s’il est connu.

  • (4) L’avis n’est pas requis dans le cas d’un carburant diesel importé pour usage au nord de la latitude 81° N.

  • DORS/2012-135, art. 4

Date de modification :