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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 4 du 2010-09-30 au 2018-11-22 :


Note marginale :Mauvaise foi

  •  (1) Pour l’application du présent règlement, l’étranger n’est pas considéré comme étant l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal d’une personne si le mariage ou la relation des conjoints de fait ou des partenaires conjugaux, selon le cas :

    • a) visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi;

    • b) n’est pas authentique.

  • Note marginale :Enfant adoptif

    (2) L’étranger n’est pas considéré comme étant l’enfant adoptif d’une personne si l’adoption, selon le cas :

    • a) visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi;

    • b) n’a pas créé un véritable lien affectif parent-enfant entre l’adopté et l’adoptant.

  • Note marginale :Parrainage de l’enfant adopté

    (3) Le pararaphe (2) ne s’applique pas aux adoptions visées à l’alinéa 117(1)g) et aux paragraphes 117(2) et (4).

  • DORS/2004-167, art. 3(A)
  • DORS/2010-208, art. 1

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