Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada

Version de l'annexe du 2013-09-05 au 2015-10-15 :


ANNEXE 2(alinéas 5(3)d) et e), sous-alinéa 5(3)i.01)(vii) et alinéa 8(3)b))

  • 1 Les coefficients suivants s’appliquent au calcul de l’équivalence en poids vif du poulet commercialisé :

    ArticleColonne 1Colonne 2
    Catégorie de produitCoefficient d’équivalence en poids vif (%)
    1Poulet vivant100
    2Entier éviscéré (sans gésier)150
    3Quart (cuisse)125
    4Aile entière (3 articulations)150
    5Poitrine non désossée200
    6Poitrine désossée400
    7Pilon/haut de cuisse125
    8Chair brune désossée200
    9Aile (2 articulations)175
  • 2 La composante de chair de poulet provenant de la chair séparée mécaniquement et la chair transformée par un système perfectionné de récupération de la chair ne sont pas admissibles au calcul de l’équivalence en poids vif prévu à l’article 1 de la présente annexe.

  • 3 Le poulet ou son équivalent en poids vif est commercialisé sur le marché interprovincial ou d’exportation auprès de n’importe quel acheteur pour quelque utilisation finale que ce soit, sauf dans le cas où le poulet ou son équivalent en poids vif relève des catégories de produits 3, 7 ou 8 et est commercialisé sur le marché interprovincial, dans un tel cas il est commercialisé auprès de personnes détenant chacune une lettre de confirmation quant au volume visé par la politique d’expansion du marché délivré par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international et pour l’utilisation finale visée dans la lettre.

  • DORS/2007-249, art. 8
  • DORS/2011-244, art. 7(F)
  • DORS/2013-155, art. 2

Date de modification :