Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada
ANNEXE 2(alinéas 5(3)d) et e), sous-alinéa 5(3)i.01)(vii) et alinéa 8(3)b))
1 Les coefficients suivants s’appliquent au calcul de l’équivalence en poids vif du poulet commercialisé :
Colonne 1 Colonne 2 Article Catégorie de produit Coefficient d’équivalence en poids vif (%) 1 Poulet vivant 100 2 Entier éviscéré (sans gésier) 150 3 Quart (cuisse) 125 4 Aile entière (3 articulations) 150 5 Poitrine non désossée 200 6 Poitrine désossée 400 7 Pilon/haut de cuisse 125 8 Chair brune désossée 200 9 Aile (2 articulations) 175 2 Si des produits de seconde transformation, à l’exclusion de la chair séparée mécaniquement et de la chair transformée par un système perfectionné de récupération de la chair, proviennent de produits énumérés à l’article 1, la composante de chair de poulet est admissible au calcul de l’équivalence en poids vif.
3 Le poulet ou son équivalent en poids vif doit être commercialisé sur le marché interprovincial ou d’exportation auprès de n’importe quel acheteur pour quelque utilisation finale que ce soit sauf si le poulet ou son équivalent en poids vif relève des catégories de produits 3, 7 ou 8 est commercialisé sur le marché interprovincial, il doit être commercialisé auprès de personnes qui détiennent chacune une lettre de confirmation quant au volume visé par la politique d’expansion du marché délivré par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international et pour une ou plusieurs utilisations finales visées dans les lettres.
- DORS/2007-249, art. 8
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