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Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 64 du 2008-12-30 au 2009-02-19 :

  •  (1) Dans les cas prévus aux articles 53, 53.1, 54, 55, 56, 57, 59, 59.1, 59.2, 59.3, 59.4, 60 et 61, l’identité de la personne est vérifiée, au moment prévu au paragraphe (2) et conformément au paragraphe (3) :

    • a) au moyen de son certificat de naissance, son permis de conduire, sa carte d’assurance-maladie provinciale (si un tel usage n’est pas interdit aux termes de la loi provinciale applicable), son passeport ou tout document semblable;

    • b) si la personne est absente à l’ouverture du compte, de la demande de carte de crédit, de la constitution de la fiducie, de la constitution du dossier-client ou de l’exécution de l’opération, par l’un des moyens suivants :

      • (i) une fois reçus les nom, adresse et date de naissance pour la personne :

        • (A) par la confirmation que l’une des entités ci-après a identifié la personne conformément à l’alinéa a) :

          • (I) une entité visée à l’un des alinéas 5a) à g) de la Loi qui est membre du même groupe que l’entité qui effectue la vérification,

          • (II) une entité qui exerce à l’étranger des activités similaires à celles d’une personne ou entité visée à l’un des alinéas 5a) à g) de la Loi et qui est membre du même groupe que l’entité qui effectue la vérification,

          • (III) une entité qui est membre de la même association — soit une coopérative de crédit centrale au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit — que l’entité qui effectue la vérification,

        • (B) par la vérification de la concordance entre les nom, adresse et date de naissance figurant au dossier de l’entité qui est membre du même groupe ou de la même association et les renseignements fournis par la personne conformément au présent règlement,

      • (ii) sous réserve du paragraphe (1.3), au moyen de l’une des combinaisons ci-après de méthodes d’identification figurant à la partie A de l’annexe 7 :

        • (A) les méthodes 1 et 3,

        • (B) les méthodes 1 et 4,

        • (C) les méthodes 1 et 5,

        • (D) les méthodes 2 et 3,

        • (E) les méthodes 2 et 4,

        • (F) les méthodes 2 et 5,

        • (G) les méthodes 3 et 4,

        • (H) les méthodes 3 et 5.

  • (1.1) Dans le cas prévu à l’alinéa 54.1a), l’identité de la personne est vérifiée par une personne ou entité, au moment prévu au paragraphe (2) et conformément au paragraphe (3) :

    • a) au moyen de son certificat de naissance, son permis de conduire, sa carte d’assurance-maladie provinciale (si un tel usage n’est pas interdit aux termes de la loi provinciale applicable), son passeport ou tout document semblable;

    • b) si la personne est absente lors de la présentation de la demande de carte de crédit, par l’un des moyens suivants :

      • (i) une fois reçus les nom, adresse et date de naissance pour la personne :

        • (A) par la confirmation que l’une des entités ci-après a identifié la personne conformément à l’alinéa a) :

          • (I) une entité visée à l’un des alinéas 5a) à g) de la Loi qui est membre du même groupe que l’entité qui effectue la vérification,

          • (II) une entité qui exerce à l’étranger des activités similaires à celles d’une personne ou entité visée à l’un des alinéas 5a) à g) de la Loi et qui est membre du même groupe que l’entité qui effectue la vérification,

          • (III) une entité qui est membre de la même association — soit une coopérative de crédit centrale au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit — que l’entité qui effectue la vérification,

        • (B) par la vérification de la concordance entre les nom, adresse et date de naissance figurant au dossier de l’entité qui est membre du même groupe ou de la même association et les renseignements fournis par la personne conformément au présent règlement,

      • (ii) sous réserve du paragraphe (1.3), au moyen de la combinaison de deux des méthodes d’identification figurant ou bien à la partie A ou bien à la partie B de l’annexe 7,

      • (iii) sous réserve du paragraphe (1.3), lorsque la personne n’a pas d’antécédents de crédit au Canada et que la limite de crédit applicable à la carte ne dépasse pas 1 500 $, au moyen de la combinaison de deux des méthodes d’identification figurant aux parties A, B ou C de l’annexe 7.

  • (1.2) Pour l’application des sous-alinéas (1)b)(i) et (1.1)b)(i), sont du même groupe les entités dont l’une est entièrement propriétaire de l’autre ou les entités qui sont entièrement la propriété de la même entité.

  • (1.3) La personne ou l’entité qui vérifie l’identité d’une personne ne se fonde sur aucune combinaison de méthodes visées aux sous-alinéas (1)b)(ii), (1.1)b)(ii) ou (iii) sauf :

    • a) s’il est établi, par la personne ou l’entité, que les renseignements obtenus à l’égard de la personne au moyen de chacune des deux méthodes d’identification correspondent;

    • b) s’il est établi, par la personne ou l’entité, que les renseignements visés à l’alinéa a) correspondent aux renseignements, le cas échéant, consignés dans un document par la personne ou l’entité conformément au présent règlement, à l’égard de cette personne.

  • (2) Les vérifications sont effectuées :

    • a) dans les cas prévus à l’alinéa 54(1)a), au paragraphe 57(1) et à l’alinéa 60a), avant toute opération effectuée à l’égard du compte, sauf le dépôt initial;

    • b) dans les cas prévus à l’article 53, à l’alinéa 54(1)b), au paragraphe 59(1) et aux alinéas 59.3a), 59.4(1)a), 60b) et 61b), au moment de l’opération;

    • b.1) dans le cas prévu à l’article 53.1, avant que l’opération ne fasse l’objet d’une déclaration en application de l’article 7 de la Loi;

    • b.2) dans le cas prévu à l’alinéa 54.1a), avant l’activation de toute carte de crédit;

    • c) dans les cas prévus aux alinéas 55a), d) et e), dans les quinze jours suivant la date où la société de fiducie commence à agir comme fiduciaire;

    • d) dans les cas prévus au paragraphe 56(1) et à l’alinéa 61a), dans les trente jours suivant la constitution du dossier-client;

    • e) dans les cas prévus aux alinéas 59.1a) et 59.2(1)a), au moment de l’opération;

    • f) dans le cas prévu au paragraphe 62(3), au moment où une contribution est faite à l’égard d’un membre du régime collectif, si, selon le cas :

      • (i) la contribution du membre n’est pas faite de la façon prévue à l’alinéa 62(3)a),

      • (ii) l’existence du promoteur du régime n’a pas été vérifiée conformément aux articles 65 ou 66.

  • (3) Sauf indication contraire du présent règlement, seuls les documents originaux valides et non échus peuvent servir à vérifier l’identité d’une personne conformément aux alinéas (1)a) ou (1.1)a).

  • DORS/2007-122, art. 62
  • DORS/2007-293, art. 27

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