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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 86 du 2006-10-13 au 2024-10-30 :

  •  (1) Les sommes déposées à titre de cautionnement en application de l’alinéa 60(1)b) de la Loi peuvent être restituées sur présentation d’une requête au registraire ou par envoi d’une lettre à celui-ci dans laquelle toutes les parties intéressées consentent à la restitution.

  • (2) Le registraire peut prévoir la restitution de toute somme à la partie qui a consigné le cautionnement ou à son procureur ou correspondant.

  • (3) Lorsqu’une des autres parties, son procureur et correspondant sont introuvables, avis de la requête en restitution peut être donné par affichage au greffe d’une copie de la requête, celle-ci étant renvoyée à un juge par le registraire au moins vingt-huit jours suivant l’affichage.

  • DORS/2006-203, art. 40

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