Règles de la Cour suprême du Canada
Version de l'article 77 du 2019-01-15 au 2024-10-30 :
77 Toute ordonnance est signée par le juge qui l’a rendue ou par le registraire. Le fac-similé d’une signature fait foi de celle-ci.
- DORS/2019-1, art. 12
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