Règles de la Cour suprême du Canada
Version de l'article 77 du 2006-03-22 au 2019-01-14 :
77 Toute ordonnance est signée par le juge qui l’a rendue ou par le registraire.
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77 Toute ordonnance est signée par le juge qui l’a rendue ou par le registraire.