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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 67 du 2006-10-13 au 2024-10-30 :

  •  (1) Après avoir envoyé un préavis conforme au formulaire 67 à la partie visée aux paragraphes 66(1) ou (2) et une copie du préavis aux autres parties, le registraire peut, à l’expiration du délai prévu au paragraphe (2), demander à un juge de rendre une ordonnance en vertu des paragraphes 66(1) ou (2), selon le cas.

  • (2) Dans les dix jours suivant la réception du préavis du registraire, toute partie peut signifier une réponse aux autres parties et la déposer auprès du registraire.

  • DORS/2006-203, art. 33

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