Règles de la Cour suprême du Canada
Version de l'article 67 du 2006-03-22 au 2006-10-12 :
67 (1) Après en avoir avisé les parties visées aux paragraphes 66(1) ou (2) selon le formulaire 67 et envoyé une copie de l’avis aux autres parties, le registraire peut demander à un juge de rendre une ordonnance en vertu des paragraphes 66(1) ou (2), selon le cas.
(2) Une partie peut signifier aux autres parties et déposer auprès du registraire une réponse dans les dix jours suivant la réception de l’avis du registraire.
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