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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 67 du 2006-03-22 au 2006-10-12 :

  •  (1) Après en avoir avisé les parties visées aux paragraphes 66(1) ou (2) selon le formulaire 67 et envoyé une copie de l’avis aux autres parties, le registraire peut demander à un juge de rendre une ordonnance en vertu des paragraphes 66(1) ou (2), selon le cas.

  • (2) Une partie peut signifier aux autres parties et déposer auprès du registraire une réponse dans les dix jours suivant la réception de l’avis du registraire.


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