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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 5 du 2017-01-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le calcul des délais prévus par les présentes règles ou par une ordonnance de la Cour, d’un juge ou du registraire est régi par la Loi d’interprétation.

  • (1.1) Lorsqu’un délai de signification ou de dépôt est exprimé en nombre de semaines suivant un jour ou un évènement déterminé :

    • a) ce jour ou celui de l’évènement n’entre pas dans le calcul du délai;

    • b) le dernier jour de la dernière période de sept jours entre dans le calcul du délai.

  • (2) Les jours fériés n’entrent pas dans le calcul des délais inférieurs à six jours prévus par les présentes règles.

  • (3) Le mois de juillet n’entre pas dans le calcul des délais prévus par les présentes règles, sauf pour la signification et le dépôt des avis d’intervention en application du paragraphe 33(4), des mémoires, dossiers et recueils de sources relatifs à un appel ou un appel incident en application des règles 35 à 37 et des requêtes en intervention en application de l’alinéa 56b), y compris toute réponse ou réplique.

  • (4) Les jours fériés et le mois de juillet entrent toutefois dans le calcul des délais prévus par une ordonnance de la Cour, d’un juge ou du registraire.

  • DORS/2006-203, art. 1
  • DORS/2011-74, art. 2
  • DORS/2013-175, art. 2
  • DORS/2016-271, art. 3

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