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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 47 du 2006-10-13 au 2011-04-10 :

  •  (1) Sauf disposition contraire des présentes règles, toute requête est présentée à un juge ou au registraire et comporte dans l’ordre suivant :

    • a) un avis de requête conforme au formulaire 47;

    • b) tout affidavit;

    • c) si le requérant le considère nécessaire, un mémoire conforme à l’alinéa 25(1)f), avec les adaptations nécessaires;

    • d) les documents que compte invoquer le requérant, par ordre chronologique, compte tenu du paragraphe 25(3);

    • e) une ébauche de l’ordonnance demandée, notamment quant aux dépens.

  • (1.1) La requête introductive d’instance comporte, à la suite de l’avis de requête :

    • a) une attestation conforme au formulaire 25B :

      • (i) indiquant s’il existe une ordonnance de mise sous scellés ou une obligation de non-publication de la preuve ou du nom ou de l’identité d’une partie ou d’un témoin, donnant les détails de l’ordonnance ou de l’obligation et incluant une copie de toute ordonnance écrite,

      • (ii) indiquant si le dossier comporte des renseignements confidentiels auxquels, aux termes de dispositions législatives particulières, le public ne doit pas avoir accès et incluant une copie des dispositions législatives;

    • b) dans le cas où il ne serait pas indiqué que le juge prenne part à la décision de la Cour en raison de sa participation antérieure à l’affaire ou de l’existence d’un lien entre lui et celle-ci, une attestation conforme au formulaire 25C énonçant les questions soulevées.

  • (2) Les parties I à V du mémoire de la requête comptent au plus dix pages.

  • (3) Sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire, aucune plaidoirie orale n’est présentée à l’égard de la requête.

  • DORS/2006-203, art. 22

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