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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 47 du 2006-03-22 au 2006-10-12 :

  •  (1) Sauf disposition contraire des présentes règles, toute requête est présentée à un juge ou au registraire et comporte dans l’ordre suivant :

    • a) un avis de requête conforme au formulaire 47;

    • b) un affidavit;

    • c) si le requérant le considère nécessaire, un mémoire conforme à l’alinéa 25(1)e), avec les adaptations nécessaires;

    • d) les documents que compte invoquer le requérant, par ordre chronologique, compte tenu du paragraphe 25(3);

    • e) une ébauche de l’ordonnance demandée, notamment quant aux dépens.

  • (2) Les parties I à V du mémoire de la requête comptent au plus dix pages.

  • (3) Sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire, aucune plaidoirie orale n’est présentée à l’égard de la requête.


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