Règles de la Cour suprême du Canada
Version de l'article 47 du 2006-03-22 au 2006-10-12 :
47 (1) Sauf disposition contraire des présentes règles, toute requête est présentée à un juge ou au registraire et comporte dans l’ordre suivant :
a) un avis de requête conforme au formulaire 47;
b) un affidavit;
c) si le requérant le considère nécessaire, un mémoire conforme à l’alinéa 25(1)e), avec les adaptations nécessaires;
d) les documents que compte invoquer le requérant, par ordre chronologique, compte tenu du paragraphe 25(3);
e) une ébauche de l’ordonnance demandée, notamment quant aux dépens.
(2) Les parties I à V du mémoire de la requête comptent au plus dix pages.
(3) Sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire, aucune plaidoirie orale n’est présentée à l’égard de la requête.
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