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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 44 du 2017-01-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Les sources qui ne sont pas disponibles sous forme électronique sont déposées dans un recueil de sources et dans le cas des sources ci-après que compte invoquer la partie, le recueil comporte :

    • a) s’il s’agit de textes législatifs dont la loi exige la publication dans les deux langues officielles, les dispositions pertinentes dans ces deux langues;

    • b) s’il s’agit de textes jurisprudentiels, le texte intégral des motifs des jugements.

  • (2) Le recueil de sources est relié, chaque source étant marquée d’un onglet et ne comporte :

    • a) s’agissant du recueil de l’intimé, que les sources qui ne figurent pas dans le recueil de l’appelant;

    • b) s’agissant du recueil de l’intervenant, que celles qui ne figurent ni dans le recueil de l’appelant, ni dans celui de l’intimé.

  • DORS/2006-203, art. 19
  • DORS/2011-74, art. 22
  • DORS/2016-271, art. 28

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