Règles de la Cour suprême du Canada
44 (1) Les sources qui ne sont pas disponibles sous forme électronique sont déposées dans un recueil de sources et dans le cas des sources ci-après que compte invoquer la partie, le recueil comporte :
a) s’il s’agit de textes législatifs dont la loi exige la publication dans les deux langues officielles, les dispositions pertinentes dans ces deux langues;
b) s’il s’agit de textes jurisprudentiels, le texte intégral des motifs des jugements.
(2) Le recueil de sources est relié, chaque source étant marquée d’un onglet et ne comporte :
a) s’agissant du recueil de l’intimé, que les sources qui ne figurent pas dans le recueil de l’appelant;
b) s’agissant du recueil de l’intervenant, que celles qui ne figurent ni dans le recueil de l’appelant, ni dans celui de l’intimé.
- DORS/2006-203, art. 19
- DORS/2011-74, art. 22
- DORS/2016-271, art. 28
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