Règles de la Cour suprême du Canada
39 (1) Le dossier de l’intimé est relié et comporte les parties suivantes :
a) partie I : par ordre chronologique, les actes de procédure, ordonnances et inscriptions;
b) partie II : la preuve, y compris les extraits des transcriptions sauf si elles sont reproduites intégralement conformément au paragraphe (2), et les affidavits;
c) partie III : les pièces, selon l’ordre de leur dépôt en première instance.
d) [Abrogé, DORS/2013-175, art. 27]
(2) Au lieu d’extraits reproduits dans la partie II, les transcriptions peuvent être reproduites intégralement dans un document distinct clairement identifié comme étant la partie IV du dossier .
(3) Le dossier ne comporte que les documents qui ne sont pas déjà inclus dans celui de l’appelant et qui sont nécessaires à la recevabilité de l’appel par la Cour et ces documents sont déposés dans les deux langues officielles, à moins qu’ils ne soient disponibles que dans une seule de ces langues.
(4) Tous les documents inclus dans le dossier sont reproduits intégralement à l’exception des extraits des transcriptions reproduits dans la partie II.
- DORS/2011-74, art. 19
- DORS/2013-175, art. 27
- DORS/2016-271, art. 26
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