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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 39 du 2017-01-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le dossier de l’intimé est relié et comporte les parties suivantes :

    • a) partie I : par ordre chronologique, les actes de procédure, ordonnances et inscriptions;

    • b) partie II : la preuve, y compris les extraits des transcriptions sauf si elles sont reproduites intégralement conformément au paragraphe (2), et les affidavits;

    • c) partie III : les pièces, selon l’ordre de leur dépôt en première instance.

    • d) [Abrogé, DORS/2013-175, art. 27]

  • (2) Au lieu d’extraits reproduits dans la partie II, les transcriptions peuvent être reproduites intégralement dans un document distinct clairement identifié comme étant la partie IV du dossier .

  • (3) Le dossier ne comporte que les documents qui ne sont pas déjà inclus dans celui de l’appelant et qui sont nécessaires à la recevabilité de l’appel par la Cour et ces documents sont déposés dans les deux langues officielles, à moins qu’ils ne soient disponibles que dans une seule de ces langues.

  • (4) Tous les documents inclus dans le dossier sont reproduits intégralement à l’exception des extraits des transcriptions reproduits dans la partie II.

  • DORS/2011-74, art. 19
  • DORS/2013-175, art. 27
  • DORS/2016-271, art. 26

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