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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 38 du 2017-01-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le dossier de l’appelant est relié et comporte les parties suivantes :

    • a) partie I : une copie des documents suivants :

      • (i) par ordre chronologique, la version officielle de tous les jugements tels qu’ils ont été rendus dans l’affaire par les tribunaux d’instance inférieure et leurs motifs, le cas échéant,

      • (ii) toute ordonnance de la Cour ou tout jugement accordant l’autorisation d’appel,

      • (iii) tout avis de question constitutionnelle visé au paragraphe 33(2),

      • (iv) s’il s’agit d’un dossier en matière criminelle, les dénonciations ou les actes d’accusation et le texte intégral de l’exposé au jury s’il est nécessaire à la recevabilité de l’appel par la Cour;

    • b) partie II : par ordre chronologique, les actes de procédure, ordonnances et inscriptions;

    • c) partie III : la preuve, y compris des extraits des transcriptions, sauf si elles sont reproduites intégralement conformément au paragraphe (2), et les affidavits;

    • d) partie IV : dans l’ordre de leur dépôt en première instance, les pièces.

  • (2) Au lieu d’extraits reproduits dans la partie III, les transcriptions peuvent être reproduites intégralement dans un document distinct clairement identifié comme étant la partie V du dossier.

  • (3) Les parties II à V du dossier ne comportent que les documents nécessaires à la recevabilité de l’appel par la Cour et ces documents sont déposés dans les deux langues officielles, à moins qu’ils ne soient disponibles que dans une seule de ces langues.

  • (4) Tous les documents inclus dans le dossier sont reproduits intégralement à l’exception des extraits de transcriptions reproduits dans la partie III.

  • DORS/2011-74, art. 19
  • DORS/2013-175, art. 26
  • DORS/2016-271, art. 25

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