Règles de la Cour suprême du Canada
38 (1) Le dossier de l’appelant est relié et comporte les parties suivantes :
a) partie I : une copie des documents suivants :
(i) par ordre chronologique, la version officielle de tous les jugements tels qu’ils ont été rendus dans l’affaire par les tribunaux d’instance inférieure et leurs motifs, le cas échéant,
(ii) toute ordonnance de la Cour ou tout jugement accordant l’autorisation d’appel,
(iii) tout avis de question constitutionnelle visé au paragraphe 33(2),
(iv) s’il s’agit d’un dossier en matière criminelle, les dénonciations ou les actes d’accusation et le texte intégral de l’exposé au jury s’il est nécessaire à la recevabilité de l’appel par la Cour;
b) partie II : par ordre chronologique, les actes de procédure, ordonnances et inscriptions;
c) partie III : la preuve, y compris des extraits des transcriptions, sauf si elles sont reproduites intégralement conformément au paragraphe (2), et les affidavits;
d) partie IV : dans l’ordre de leur dépôt en première instance, les pièces.
(2) Au lieu d’extraits reproduits dans la partie III, les transcriptions peuvent être reproduites intégralement dans un document distinct clairement identifié comme étant la partie V du dossier.
(3) Les parties II à V du dossier ne comportent que les documents nécessaires à la recevabilité de l’appel par la Cour et ces documents sont déposés dans les deux langues officielles, à moins qu’ils ne soient disponibles que dans une seule de ces langues.
(4) Tous les documents inclus dans le dossier sont reproduits intégralement à l’exception des extraits de transcriptions reproduits dans la partie III.
- DORS/2011-74, art. 19
- DORS/2013-175, art. 26
- DORS/2016-271, art. 25
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