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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 36 du 2017-01-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Dans les huit semaines suivant la signification du dossier de l’appelant, l’intimé :

    • a) signifie une copie de la version électronique de son dossier — sauf la partie IV — aux autres parties;

    • b) dépose auprès du registraire, une copie de la version électronique et deux copies de la version imprimée de son dossier.

  • (2) Dans les huit semaines suivant la signification du mémoire de l’appelant, l’intimé :

    • a) signifie aux autres parties une copie de la version électronique de son mémoire et, le cas échéant, de son recueil de sources;

    • b) dépose auprès du registraire :

      • (i) une copie de la version électronique de son mémoire et, le cas échéant, de son recueil de sources,

      • (ii) l’original et vingt-trois copies de la version imprimée de son mémoire,

      • (iii) deux copies de la version imprimée de son recueil de sources, le cas échéant;

    • c) dépose auprès du registraire une copie caviardée de la version électronique de son mémoire si celui-ci contient des documents et des renseignements identifiés dans l’attestation déposée conformément au paragraphe 23(3).

    • d) [Abrogé, DORS/2016-271, art. 23]

  • DORS/2006-203, art. 14
  • DORS/2011-74, art. 19
  • DORS/2016-271, art. 23

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