Règles de la Cour suprême du Canada
36 (1) Dans les huit semaines suivant la signification du dossier de l’appelant, l’intimé :
a) signifie une copie de la version électronique de son dossier — sauf la partie IV — aux autres parties;
b) dépose auprès du registraire, une copie de la version électronique et deux copies de la version imprimée de son dossier.
(2) Dans les huit semaines suivant la signification du mémoire de l’appelant, l’intimé :
a) signifie aux autres parties une copie de la version électronique de son mémoire et, le cas échéant, de son recueil de sources;
b) dépose auprès du registraire :
(i) une copie de la version électronique de son mémoire et, le cas échéant, de son recueil de sources,
(ii) l’original et vingt-trois copies de la version imprimée de son mémoire,
(iii) deux copies de la version imprimée de son recueil de sources, le cas échéant;
c) dépose auprès du registraire une copie caviardée de la version électronique de son mémoire si celui-ci contient des documents et des renseignements identifiés dans l’attestation déposée conformément au paragraphe 23(3).
d) [Abrogé, DORS/2016-271, art. 23]
- DORS/2006-203, art. 14
- DORS/2011-74, art. 19
- DORS/2016-271, art. 23
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