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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 24 du 2006-10-13 au 2011-04-10 :

  •  (1) La table des matières figure au début de tout document — et de chacun de ses volumes, le cas échéant — qui, aux termes des présentes règles, doit être relié, et comporte :

    • a) par ordre chronologique, le contenu détaillé de chaque division du document et, le cas échéant, de chaque volume du document, y compris les annexes, et, en regard dans une colonne distincte, le numéro de page du début;

    • b) dans le cas des jugements prononcés oralement, dans la colonne destinée aux numéros de page, la mention « aucun motif consigné »;

    • c) dans le cas des recueils de sources, les numéros d’onglet et les références de chaque source.

  • (2) La table des matières est paginée consécutivement, en chiffres romains minuscules, en haut de chaque page.

  • DORS/2006-203, art. 6

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