Règles de la Cour suprême du Canada
Version de l'article 24 du 2006-10-13 au 2011-04-10 :
24 (1) La table des matières figure au début de tout document — et de chacun de ses volumes, le cas échéant — qui, aux termes des présentes règles, doit être relié, et comporte :
a) par ordre chronologique, le contenu détaillé de chaque division du document et, le cas échéant, de chaque volume du document, y compris les annexes, et, en regard dans une colonne distincte, le numéro de page du début;
b) dans le cas des jugements prononcés oralement, dans la colonne destinée aux numéros de page, la mention « aucun motif consigné »;
c) dans le cas des recueils de sources, les numéros d’onglet et les références de chaque source.
(2) La table des matières est paginée consécutivement, en chiffres romains minuscules, en haut de chaque page.
- DORS/2006-203, art. 6
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