Règles de la Cour suprême du Canada
Version de l'article 24 du 2006-03-22 au 2006-10-12 :
24 (1) La table des matières figure au début de tout document — et de chacun de ses volumes, le cas échéant — qui, aux termes des présentes règles, doit être relié, et comporte :
a) par ordre chronologique, le contenu détaillé de chaque division du document et, le cas échéant, de chaque volume du document, y compris les annexes, et, en regard dans une colonne distincte, le numéro de page du début;
b) dans le cas des jugements prononcés oralement, dans la colonne destinée aux numéros de page, la mention « aucun motif consigné ».
(2) La table des matières est paginée consécutivement, en chiffres romains minuscules, en haut de chaque page.
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