Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la déclaration annuelle (sociétés d’assurances et sociétés de fiducie et de prêt)

Version de l'article 1 du 2006-03-22 au 2022-06-28 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

déclarant

déclarant Selon le cas :

déclaration annuelle

déclaration annuelle La déclaration visée, selon le cas :

développement communautaire

développement communautaire Enrichissement social, culturel, économique ou environnemental d’une communauté. (community development)

période

période À l’égard d’un déclarant :

  • a) pour la première déclaration annuelle :

    • (i) soit tous les trimestres complets de son exercice qui débutent après la date d’entrée en vigueur du présent règlement,

    • (ii) soit son exercice;

  • b) pour toute déclaration ultérieure, son exercice. (period)


Date de modification :