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Règlement sur les préavis de fermeture de bureaux (sociétés de fiducie et de prêt) (DORS/2002-106)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2016-06-14 Versions antérieures

Cas où le commissaire doit obliger une société membre à convoquer et tenir une réunion

[
  • DORS/2009-43, art. 2
]

Note marginale :Obligation de convoquer et tenir une réunion

 Le commissaire doit exiger qu’une société membre convoque et tienne la réunion visée au paragraphe 444.1(2) de la Loi en vue de discuter de la fermeture d’un bureau ou de la cessation d’une activité, dans le cas suivant :

  • a) la société membre n’a pas suffisamment consulté la collectivité touchée par la fermeture du bureau ou la cessation de l’activité pour lui permettre de saisir les points de vue des intéressés faisant partie de cette collectivité relativement à la fermeture, à la cessation de l’activité, aux autres modes de prestation des services offerts par la société membre et aux mesures visant à aider les clients du bureau à s’adapter à la fermeture ou à la cessation;

  • b) un particulier ou un représentant de la collectivité touchée par la fermeture du bureau ou la cessation de l’activité en fait la demande par écrit au commissaire;

  • c) la demande n’est ni frivole, ni vexatoire.

  • DORS/2009-43, art. 3
  • DORS/2014-273, art. 44 et 45(F)
  • DORS/2016-142, art. 18(A)

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

Date de modification :