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Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des banques étrangères autorisées

Version de l'article 4 du 2011-09-22 au 2024-10-30 :


 La banque étrangère autorisée ou une entité de son groupe peut communiquer les renseignements visés à l’alinéa 1(1)c) si elle conclut qu’ils comportent un fait ou changement important dont la communication est exigée par les lois sur les valeurs mobilières du territoire compétent.

  • DORS/2011-196, art. 3(A)

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