Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des banques étrangères autorisées
Version de l'article 2 du 2011-09-22 au 2024-10-30 :
2 Sous réserve des articles 3 et 4, il est interdit à toute banque étrangère autorisée de communiquer à quiconque, directement ou indirectement, des renseignements visés à l’article 1.
- DORS/2011-196, art. 2
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