Règlement sur le capital réglementaire (sociétés de portefeuille bancaires) (DORS/2001-420)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement sur le capital réglementaire (sociétés de portefeuille bancaires)
DORS/2001-420
Enregistrement 2001-10-04
Règlement sur le capital réglementaire (sociétés de portefeuille bancaires)
C.P. 2001-1791 2001-10-04
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 978Note de bas de page a de la Loi sur les banquesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le capital réglementaire (sociétés de portefeuille bancaires), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 9, art. 183
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1991, ch. 46
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- entité désignée
entité désignée Toute entité, à l’exclusion :
a) d’une société d’assurances;
b) d’un négociant en valeurs mobilières;
c) d’une entité contrôlée par une société d’assurances ou un négociant en valeurs mobilières. (designated entity)
- Loi
Loi La Loi sur les banques. (Act)
- négociant en valeurs mobilières
négociant en valeurs mobilières Entité visée à l’alinéa g) de la définition de institution financière à l’article 2 de la Loi. (securities dealer)
- participation minoritaire
participation minoritaire Participation dans une entité contrôlée par une société de portefeuille bancaire, qui est détenue par une personne autre que :
a) la société de portefeuille bancaire;
b) une entité contrôlée par la société de portefeuille bancaire. (minority interest)
- société d’assurances
société d’assurances Société d’assurances constituée en personne morale sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (insurance company)
Capital réglementaire
Note marginale :Capital réglementaire
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 3, le capital réglementaire d’une société de portefeuille bancaire correspond, à une date donnée, au montant obtenu au moyen de la formule suivante :
A - B
où :
- A
- correspond au total des montants représentant l’avoir des actionnaires, les participations minoritaires et les titres secondaires qui seraient compris dans ses états financiers si ceux-ci étaient établis à cette date selon les principes comptables visés au paragraphe 840(4) de la Loi, compte tenu de toute spécification du surintendant aux termes de ce paragraphe;
- B
- au montant attribué à l’achalandage qui serait compris dans ces états financiers.
Note marginale :Restriction
(2) Dans le calcul du capital réglementaire selon le paragraphe (1), il ne peut être inclus un montant au titre des valeurs mobilières que si celles-ci répondent aux conditions suivantes :
a) selon leurs termes, elles prennent rang, quant aux droits de paiement, après les dettes de l’entité qui les a émises, à l’exception des dettes dont le paiement, selon leurs propres termes, est de rang égal ou inférieur à ces valeurs mobilières;
b) elles sont émises et entièrement libérées;
c) s’il s’agit de titres secondaires ou d’actions privilégiées :
(i) leur échéance minimale initiale est de cinq ans ou plus ou elles n’ont pas d’échéance,
(ii) elles ne peuvent être remboursées ou rachetées ni achetées pour annulation durant les cinq premières années suivant leur émission.
Note marginale :Limite relative aux placements
3 (1) Pour l’application des articles 938 à 940 de la Loi, le capital réglementaire d’une société de portefeuille bancaire est égal au montant calculé conformément à l’article 2, diminué de la somme des montants suivants :
a) les montants inclus, dans le capital réglementaire ainsi calculé, au titre de l’avoir des actionnaires et des titres secondaires d’une société d’assurances ou d’un négociant en valeurs mobilières contrôlés par la société de portefeuille bancaire, ou d’une entité contrôlée par une telle société d’assurances ou un tel négociant;
b) le montant des placements, autres que l’avoir des actionnaires et les titres secondaires visés à l’alinéa a), faits par la société de portefeuille bancaire ou une entité désignée contrôlée par elle dans une société d’assurances ou un négociant en valeurs mobilières contrôlés par la société de portefeuille bancaire, ou dans une entité contrôlée par une telle société d’assurances ou un tel négociant, dans le cas où ces placements font partie du capital de la société d’assurances ou du négociant en valeurs mobilières;
c) le montant des prêts, autres que les titres secondaires visés à l’alinéa a), accordés par la société de portefeuille bancaire ou une entité désignée contrôlée par elle à une société d’assurances ou un négociant en valeurs mobilières contrôlés par la société de portefeuille bancaire, ou à une entité contrôlée par une telle société d’assurances ou un tel négociant, dans le cas où ces prêts font partie du capital de la société d’assurances ou du négociant en valeurs mobilières;
d) le montant inclus, dans le capital réglementaire ainsi calculé, au titre des participations minoritaires dans une société d’assurances ou un négociant en valeurs mobilières contrôlés par la société de portefeuille bancaire, ou dans une entité contrôlée par une telle société d’assurances ou un tel négociant.
Définition de capital
(2) Pour l’application des alinéas (1)b) et c), capital s’entend :
a) dans le cas d’une société d’assurances régie par la Loi sur les sociétés d’assurances, du capital réglementaire au sens du Règlement sur le capital réglementaire (sociétés d’assurances);
b) dans le cas de toute autre société d’assurances ou d’un négociant en valeurs mobilières, du montant qui serait considéré comme tel par l’organisme chargé de réglementer cette société d’assurances ou ce négociant.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *4 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des articles 938 à 940 de la Loi sur les banques, édictés par l’article 183 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 24 octobre 2001, voir TR/2001-102.]
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