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Règlement sur l’utilisation du terme « banque » par des entreprises n’ayant pas d’activités financières (entités exclues)

Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2008-05-18 :


Note marginale :Entités visées

 Pour l'application de l'alinéa 983(4)a) de la Loi, sont visées les entités suivantes :

  • a) les entités dans lesquelles une banque a un intérêt de groupe financier;

  • b) les institutions financières;

  • c) les banques étrangères autorisées;

  • d) les autres banques étrangères qui ne font pas l'objet d'un arrêté d'exemption;

  • e) les entités du même groupe qu'une banque ou q'une société de portefeuille bancaire;

  • f) les entités dans lesquelles une société de portefeuille bancaire a un intérêt de groupe financier;

  • g) les entités liées à une banque étrangère, au sens de l'article 507 de la Loi, si celle-ci ne fait pas l'objet d'un arrêté d'exemption;

  • h) les entités dans lesquelles a un intérêt de groupe financier une banque étrangère qui ne fait pas l'objet d'un arrêté d'exemption;

  • i) les entités dans lesquelles a un intérêt de groupe financier une entité liée à une banque étrangère, au sens de l'article 507 de la Loi, si cette banque étrangère ne fait pas l'objet d'un arrêté d'exemption;

  • j) les entités qui ont un intérêt de groupe financier dans une banque ou dans une société de portefeuille bancaire;

  • k) les entités du même groupe qu'une entité qui a un intérêt de groupe financier dans une banque ou dans une société de portefeuille bancaire.

  • DORS/2002-107, art. 1

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