Règlement sur l’utilisation du terme « banque » par des entreprises n’ayant pas d’activités financières (entités exclues)
Note marginale :Entités visées
2 Pour l'application de l'alinéa 983(4)a) de la Loi, sont visées les entités suivantes :
a) les entités dans lesquelles une banque a un intérêt de groupe financier;
b) les institutions financières;
c) les banques étrangères autorisées;
d) les autres banques étrangères qui ne font pas l'objet d'un arrêté d'exemption;
e) les entités du même groupe qu'une banque ou q'une société de portefeuille bancaire;
f) les entités dans lesquelles une société de portefeuille bancaire a un intérêt de groupe financier;
g) les entités liées à une banque étrangère, au sens de l'article 507 de la Loi, si celle-ci ne fait pas l'objet d'un arrêté d'exemption;
h) les entités dans lesquelles a un intérêt de groupe financier une banque étrangère qui ne fait pas l'objet d'un arrêté d'exemption;
i) les entités dans lesquelles a un intérêt de groupe financier une entité liée à une banque étrangère, au sens de l'article 507 de la Loi, si cette banque étrangère ne fait pas l'objet d'un arrêté d'exemption;
j) les entités qui ont un intérêt de groupe financier dans une banque ou dans une société de portefeuille bancaire;
k) les entités du même groupe qu'une entité qui a un intérêt de groupe financier dans une banque ou dans une société de portefeuille bancaire.
- DORS/2002-107, art. 1
- Date de modification :