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Règlement sur les limites relatives aux placements (banques) (DORS/2001-393)

Règlement à jour 2024-10-30

Règlement sur les limites relatives aux placements (banques)

DORS/2001-393

LOI SUR LES BANQUES

Enregistrement 2001-10-04

Règlement sur les limites relatives aux placements (banques)

C.P. 2001-1764 2001-10-04

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 467Note de bas de page a, 479a et 978Note de bas de page b de la Loi sur les banquesNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les limites relatives aux placements (banques), ci-après.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

coentreprise

coentreprise Entité immobilière présentant les caractéristiques suivantes :

  • a) elle a été créée par une banque, ou une entité désignée contrôlée par elle, et une ou plusieurs autres personnes dans le but d’exercer des activités commerciales déterminées;

  • b) la banque ou l’entité désignée y a un intérêt de groupe financier;

  • c) les personnes qui l’ont créée ont convenu d’exercer un contrôle conjoint à son égard, quelle que soit l’importance de leur participation. (joint venture)

entité désignée

entité désignée Toute entité, à l’exclusion des entités suivantes :

  • a) une coentreprise;

  • b) une société d’assurances;

  • c) un négociant en valeurs mobilières;

  • d) une filiale d’une société d’assurances ou d’un négociant en valeurs mobilières. (designated entity)

entité immobilière

entité immobilière Entité dont l’activité consiste principalement en des opérations, notamment la détention ou la gestion, portant sur :

  • a) des biens immeubles;

  • b) des actions d’une personne morale dont l’activité consiste principalement en des opérations, notamment la détention ou la gestion, portant sur des biens immeubles, y compris des actions d’une personne morale qui est une autre entité immobilière;

  • c) des titres de participation d’une entité non constituée en personne morale dont l’activité consiste principalement en des opérations, notamment la détention ou la gestion, portant sur des biens immeubles, y compris des titres de participation d’une entité non constituée en personne morale qui est une autre entité immobilière. (real property entity)

entité immobilière apparentée

entité immobilière apparentée À l’égard d’une banque, s’entend :

  • a) soit d’une entité immobilière, autre qu’une entité désignée contrôlée par la banque, à l’égard de laquelle la banque ou l’entité désignée qu’elle contrôle a la propriété effective d’un nombre d’actions ou de titres de participation tel qu’elle détient un intérêt de groupe financier dans l’entité immobilière;

  • b) soit d’une entité immobilière contrôlée par une entité immobilière visée à l’alinéa a). (related real property entity)

Loi

Loi La Loi sur les banques. (Act)

négociant en valeurs mobilières

négociant en valeurs mobilières Entité visée à l’alinéa g) de la définition de institution financière à l’article 2 de la Loi. (securities dealer)

société d’assurances

société d’assurances Société d’assurances constituée en personne morale sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (insurance company)

tierce partie

tierce partie À l’égard d’une banque, toute personne autre que :

  • a) la banque;

  • b) une entité désignée contrôlée par la banque;

  • c) une entité immobilière apparentée à la banque. (third party)

Note marginale :Valeur comptable d’un intérêt immobilier

 Pour l’application des articles 8 à 11, la valeur comptable d’un élément d’actif qui est un intérêt immobilier d’une banque, à une date donnée, correspond :

  • a) dans le cas d’un bien immeuble, à sa valeur comptable brute, diminuée de l’amortissement cumulé, qui figurerait dans le bilan de la banque si celui-ci était établi à cette date selon les principes comptables visés au paragraphe 308(4) de la Loi, compte tenu de toute spécification du surintendant aux termes de ce paragraphe;

  • b) dans le cas d’une valeur mobilière ou d’un prêt, à sa valeur comptable qui figurerait dans le bilan de la banque si celui-ci était établi à cette date selon les principes comptables visés au paragraphe 308(4) de la Loi, compte tenu de toute spécification du surintendant aux termes de ce paragraphe.

Exemptions

Note marginale :Banques exemptées

 Les articles 476 à 478 de la Loi ne s’appliquent pas :

  • a) aux banques à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à un milliard de dollars;

  • b) aux banques dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à un milliard de dollars et qui sont contrôlées par l’une ou l’autre des entités suivantes :

    • (i) une société de portefeuille bancaire à participation multiple,

    • (ii) une société de portefeuille d’assurances à participation multiple,

    • (iii) une institution financière admissible au sens du paragraphe 370(1) de la Loi, autre qu’une banque étrangère,

    • (iv) une banque étrangère à participation multiple.

  • DORS/2005-24, art. 1

Filiales réglementaires

Note marginale :Filiales réglementaires

 Pour l’application des articles 476 à 478 de la Loi, est une filiale réglementaire d’une banque toute filiale de celle-ci qui n’est pas :

  • a) une société d’assurances;

  • b) un négociant en valeurs mobilières;

  • c) une filiale d’une société d’assurances ou d’un négociant en valeurs mobilières.

Pourcentages

Note marginale :Pourcentage

  •  (1) Pour l’application des articles 476 et 477 de la Loi, le pourcentage est de 70 %.

  • Note marginale :Pourcentage

    (2) Pour l’application de l’article 478 de la Loi, le pourcentage est de 100 %.

Valeur des capitaux propres

Note marginale :Valeur des capitaux propres

 Pour l’application des articles 477 et 478 de la Loi, la valeur des actions participantes et des titres de participation visés à ces articles dont la propriété effective est détenue par la banque et ses filiales réglementaires au sens de l’article 4 est égale à leur valeur comptable figurant dans le bilan consolidé de la banque.

Intérêts immobiliers d’une banque

Disposition générale

Définition de intérêts immobiliers et mode de calcul de ceux-ci

  •  (1) Pour l’application de la partie IX de la Loi, sauf le paragraphe 475(3), les intérêts immobiliers d’une banque et le mode de calcul de ces intérêts sont prévus aux articles 8 à 12.

  • Note marginale :Exception

    (2) Pour l’application du paragraphe 475(3) de la Loi, les intérêts immobiliers d’une banque s’entendent des biens immeubles visés à l’alinéa 11(1)a) et des actions et titres de participation visés à l’alinéa 11(1)b) qui deviennent la propriété effective de la banque ou d’une entité désignée contrôlée par elle, par suite de la réalisation d’une sûreté fournie à l’égard d’un prêt ou d’un titre de créance visé au paragraphe 11(1).

Intérêts immobiliers directs — biens immeubles et titres de créance

Note marginale :Intérêts immobiliers directs

  •  (1) Sont des intérêts immobiliers d’une banque :

    • a) les biens immeubles dont la propriété effective est détenue par la banque ou une entité désignée contrôlée par elle;

    • b) les titres de créance qui sont émis en vue de l’acquisition ou de l’amélioration des biens immeubles visés à l’alinéa a) et dont le débiteur est la banque ou une entité désignée contrôlée par elle.

  • Note marginale :Valeur

    (2) La valeur de ces intérêts immobiliers correspond :

    • a) dans le cas d’un bien immeuble visé à l’alinéa (1)a), à la valeur comptable de celui-ci;

    • b) dans le cas d’un titre de créance visé à l’alinéa (1)b), à l’excédent éventuel de la valeur comptable de celui-ci sur la valeur comptable du bien immeuble visé à cet alinéa.

Intérêts immobiliers indirects — biens immeubles, actions et titres de participation

Note marginale :Intérêts immobiliers indirects

  •  (1) Sont des intérêts immobiliers d’une banque :

    • a) à une date donnée, les biens immeubles présentant les caractéristiques suivantes :

      • (i) leur propriété effective est détenue par :

        • (A) soit une entité immobilière apparentée à la banque et qui est une coentreprise,

        • (B) soit une entité dans laquelle l’entité visée à la division (A) a un intérêt de groupe financier,

      • (ii) ils figureraient dans le bilan de la banque si celui-ci était établi à cette date selon les principes comptables visés au paragraphe 308(4) de la Loi, compte tenu de toute spécification du surintendant aux termes de ce paragraphe;

    • b) les actions et les titres de participation de toute entité immobilière apparentée à la banque, autre que celle visée à l’alinéa a), dont la propriété effective est détenue par la banque ou une entité désignée contrôlée par elle.

  • Note marginale :Valeur

    (2) La valeur de ces intérêts immobiliers correspond :

    • a) dans le cas d’un bien immeuble visé à l’alinéa (1)a), à la valeur comptable de celui-ci;

    • b) dans le cas d’une action et d’un titre de participation visés à l’alinéa (1)b), à la valeur comptable de ceux-ci.

Intérêts immobiliers indirects — prêts et titres de créance

Note marginale :Intérêts immobiliers indirects

  •  (1) Sont des intérêts immobiliers d’une banque :

    • a) les titres de créance émis par une entité immobilière apparentée à la banque et dont la propriété effective est détenue par la banque ou une entité désignée contrôlée par elle;

    • b) les prêts consentis par la banque ou une entité désignée contrôlée par elle à une entité immobilière apparentée à la banque;

    • c) les prêts consentis par la banque ou une entité désignée contrôlée par elle à l’une des entités suivantes :

      • (i) une entité immobilière dans laquelle un négociant en valeurs mobilières ou une société d’assurances contrôlés par la banque ont un intérêt de groupe financier,

      • (ii) une entité immobilière qui est contrôlée par une entité immobilière visée au sous-alinéa (i);

    • d) les titres de créance qui sont émis par une entité immobilière visée aux sous-alinéas c)(i) ou (ii) et dont la propriété effective est détenue par la banque ou une entité désignée contrôlée par elle;

    • e) les titres de créance présentant les caractéristiques suivantes :

      • (i) ils ont été émis par une entité immobilière apparentée à la banque,

      • (ii) leur propriété effective est détenue par une tierce partie,

      • (iii) ils sont garantis par la banque ou une entité désignée contrôlée par elle;

    • f) les prêts consentis par une tierce partie à une entité immobilière apparentée à la banque et garantis par la banque ou une entité désignée contrôlée par elle.

  • Note marginale :Valeur

    (2) La valeur de ces intérêts immobiliers correspond :

    • a) dans le cas d’un titre de créance visé aux alinéas (1)a) ou d), à la valeur comptable de celui-ci;

    • b) dans le cas d’un prêt visé aux alinéas (1)b) ou c), à la valeur comptable de celui-ci;

    • c) dans le cas d’un titre de créance garanti visé à l’alinéa (1)e) ou d’un prêt garanti visé à l’alinéa (1)f) :

      • (i) si le titre de créance a été émis par une entité immobilière apparentée à la banque et que l’entité a la propriété effective d’un bien immeuble constituant un intérêt immobilier de la banque aux termes de l’alinéa 9(1)a), ou si le prêt a été consenti à une telle entité immobilière apparentée, à l’excédent éventuel de la valeur nominale de la garantie sur la valeur du bien immeuble établie conformément à l’alinéa 9(2)a),

      • (ii) dans tout autre cas, à la valeur nominale de la garantie.

Intérêts immobiliers indirects — prêts et titres de créance garantis

Note marginale :Intérêts immobiliers indirects

  •  (1) Si une banque ou une entité désignée contrôlée par elle consent un prêt à une tierce partie ou détient à titre de véritable propriétaire ou garantit un titre de créance dont une tierce partie est le débiteur, le prêt ou le titre de créance, selon le cas, est un intérêt immobilier de la banque s’il est garanti par :

    • a) soit un bien immeuble dont la propriété effective est détenue par une tierce partie conjointement avec l’une des entités suivantes :

      • (i) la banque,

      • (ii) l’entité désignée,

      • (iii) une entité immobilière apparentée à la banque,

      • (iv) un négociant en valeurs mobilières ou une société d’assurances contrôlés par la banque,

      • (v) une entité contrôlée par un négociant en valeurs mobilières ou une société d’assurances visés au sous-alinéa (iv),

      • (vi) une entité immobilière visée aux sous-alinéas 10(1)c)(i) ou (ii);

    • b) soit des actions ou des titres de participation de l’une des entités suivantes, dont la propriété effective est détenue par une tierce partie :

      • (i) une entité qui a la propriété effective d’un bien immeuble conjointement avec la banque, une entité immobilière apparentée à la banque ou une entité désignée contrôlée par la banque,

      • (ii) une entité immobilière apparentée à la banque.

  • Note marginale :Valeur

    (2) La valeur de ces intérêts immobiliers correspond :

    • a) dans le cas d’un prêt ou d’un titre de créance garanti par un bien immeuble visé à l’alinéa (1)a), à la moins élevée des valeurs suivantes :

      • (i) la valeur de réalisation nette de l’intérêt de la tierce partie dans le bien immeuble à la date à laquelle la sûreté a été fournie,

      • (ii) le montant calculé selon la formule suivante :

        A - B

        où :

        A
        représente :
        • (A) dans le cas d’un prêt consenti par la banque ou une entité désignée contrôlée par elle ou d’un titre de créance dont la propriété effective est détenue par la banque ou une entité désignée contrôlée par elle, la valeur comptable du prêt ou du titre de créance,

        • (B) dans le cas d’un titre de créance garanti par la banque ou une entité désignée contrôlée par elle, la valeur nominale de la garantie,

        B
        la valeur de réalisation nette totale des autres sûretés fournies, le cas échéant, à l’égard du prêt ou du titre de créance;
    • b) dans le cas d’un prêt ou d’un titre de créance garanti par des actions ou des titres de participation d’une entité visée au sous-alinéa (1)b)(i) qui sont la propriété effective d’une tierce partie, à la moins élevée des valeurs suivantes :

      • (i) la valeur de réalisation nette de l’intérêt de la tierce partie dans ces actions ou ces titres de participation à la date à laquelle la sûreté a été fournie,

      • (ii) le montant calculé selon la formule suivante :

        A - (B - (C × D/E))

        où :

        A
        représente :
        • (A) dans le cas d’un prêt consenti par la banque ou une entité désignée contrôlée par elle ou d’un titre de créance dont la propriété effective est détenue par la banque ou une entité désignée contrôlée par elle, la valeur comptable du prêt ou du titre de créance,

        • (B) dans le cas d’un titre de créance garanti par la banque ou une entité désignée contrôlée par elle, la valeur nominale de la garantie,

        B
        la valeur de réalisation nette totale de toutes les sûretés fournies à l’égard du prêt ou du titre de créance,
        C
        la valeur de réalisation nette de l’intérêt que détient l’entité dans le bien immeuble visé au sous-alinéa (1)b)(i),
        D
        la valeur des actions ou des titres de participation fournis à titre de sûreté,
        E
        la valeur totale des actions en circulation de l’entité ou des titres de participation en circulation de celle-ci;
    • c) dans le cas d’un prêt ou d’un titre de créance garanti par des actions ou des titres de participation d’une entité immobilière apparentée visée au sous-alinéa (1)b)(ii) qui sont la propriété effective d’une tierce partie, à la moins élevée des valeurs suivantes :

      • (i) la valeur de réalisation nette de l’intérêt de la tierce partie dans ces actions ou ces titres de participation à la date à laquelle la sûreté a été fournie,

      • (ii) le montant calculé selon la formule suivante :

        A - B

        où :

        A
        représente :
        • (A) dans le cas d’un prêt consenti par la banque ou une entité désignée contrôlée par elle ou d’un titre de créance dont la propriété effective est détenue par la banque ou une entité désignée contrôlée par elle, la valeur comptable du prêt ou du titre de créance,

        • (B) dans le cas d’un titre de créance garanti par la banque ou une entité désignée contrôlée par elle, la valeur nominale de la garantie,

        B
        la valeur de réalisation nette totale des autres sûretés fournies, le cas échéant, à l’égard du prêt ou du titre de créance.

Autres intérêts immobiliers

Note marginale :Autres intérêts immobiliers

  •  (1) Sont des intérêts immobiliers d’une banque :

    • a) les garanties fournies par la banque ou une entité désignée contrôlée par elle à une entité — autre que la banque ou l’entité désignée — afin d’achever l’aménagement d’un bien immeuble dont la propriété effective est détenue par l’une des entités suivantes :

      • (i) la banque,

      • (ii) une entité désignée contrôlée par la banque,

      • (iii) une entité immobilière apparentée à la banque;

    • b) les conventions conclues par la banque ou une entité désignée contrôlée par elle pour aider à payer les frais d’exploitation ou de financement engagés par une tierce partie à l’égard d’un bien immeuble dont la propriété effective est détenue par l’une des entités suivantes :

      • (i) la banque,

      • (ii) une entité désignée contrôlée par la banque,

      • (iii) une entité immobilière apparentée à la banque.

  • Note marginale :Valeur

    (2) La valeur de ces intérêts immobiliers correspond :

    • a) dans le cas d’une garantie visée à l’alinéa (1)a), au coût estimatif d’achèvement de l’aménagement du bien immeuble;

    • b) dans le cas d’une convention visée à l’alinéa (1)b), au montant des fonds avancés, aux termes de la convention, par la banque ou une entité désignée contrôlée par elle.

Abrogations

Note marginale :Abrogation

 [Abrogation]

Note marginale :Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des articles 467 et 479 de la Loi sur les banques, édictés par l’article 127 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).


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