Règlement sur la dispense des restrictions en matière de placements (banques, sociétés de portefeuille bancaires et banques étrangères) (DORS/2001-383)
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Règlement sur la dispense des restrictions en matière de placements (banques, sociétés de portefeuille bancaires et banques étrangères)
DORS/2001-383
Enregistrement 2001-10-04
Règlement sur la dispense des restrictions en matière de placements (banques, sociétés de portefeuille bancaires et banques étrangères)
C.P. 2001-1754 2001-10-04
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des alinéas 474a)Note de bas de page a et b)Note de bas de page a et 522.23b)Note de bas de page b de la Loi sur les banquesNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la dispense des restrictions en matière de placements (banques, sociétés de portefeuille bancaires et banques étrangères), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 9, art. 127
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2001, ch. 9, art. 132
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1991, ch. 46
Dispense des restrictions en matière de placements
Note marginale :Circonstances précisées par règlement : banques et sociétés de portefeuille bancaires
1 Pour l’application des sous-alinéas 468(3)d)(ii) et 930(3)d)(ii) de la Loi sur les banques, les paragraphes 468(4) à (6) de cette loi ne s’appliquent pas lorsqu’il s’agit de déterminer si l’acquisition par une banque d’un intérêt de groupe financier dans une entité serait permise aux termes du paragraphe 466(2), des alinéas 466(3)b) ou c) ou des paragraphes 466(4) ou 468(1) ou (2) de la même loi.
Note marginale :Circonstances précisées par règlement : banques étrangères et entités liées à une banque étrangère
2 Pour l’application du sous-alinéa 522.08(2)d)(ii) de la Loi sur les banques, le paragraphe 522.22(1) de cette loi ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de vérifier si l’acquisition ou la détention du contrôle d’une entité canadienne ou d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci par une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère serait permise aux termes des articles 522.07 ou 522.08, de l’un des alinéas 522.1a) et c) à e) ou de la section 8 de la partie XII de la même loi.
- DORS/2008-160, art. 1
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *3 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des alinéas 474a) et b) et 522.23b) de la Loi sur les banques, édictés par les articles 127 et 132 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 24 octobre 2001, voir TR/2001-102.]
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