Règlement sur les renseignements relatifs aux réclamations (sociétés de fiducie et de prêt)
Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2009-02-11 :
Note marginale :Entrée en vigueur
*3 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 442 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, édicté par le paragraphe 547(1) de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 24 octobre 2001, voir TR/2001-102.]
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