Règlement sur les renseignements relatifs aux réclamations (sociétés de fiducie et de prêt)
Version de l'article 2 du 2009-02-12 au 2024-10-30 :
Note marginale :Façon de remettre les renseignements
2 Pour l’application du paragraphe 442(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la société est tenue de remettre les renseignements visés à l’article 1 au moyen :
a) soit d’une brochure, d’un relevé de compte ou d’une déclaration écrite qui contient d’autres renseignements devant, aux termes de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, être communiqués relativement à un arrangement visé au paragraphe 438(3) de cette loi, à une carte de crédit, de débit ou de paiement, à un coût d’emprunt ou à toute autre obligation de la société découlant d’une disposition visant les consommateurs;
b) soit d’un document distinct.
- DORS/2009-58, art. 1
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