Règlement sur les renseignements relatifs aux réclamations (sociétés de fiducie et de prêt)
DORS/2001-375
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT
Enregistrement 2001-10-04
Règlement sur les renseignements relatifs aux réclamations (sociétés de fiducie et de prêt)
C.P. 2001-1746 2001-10-04
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 531Note de bas de page a de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêtNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les renseignements relatifs aux réclamations (sociétés de fiducie et de prêt), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 9, art. 569
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1991, ch. 45
Renseignements
Note marginale :Renseignements
1 (1) Pour l’application du paragraphe 442(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, les renseignements devant être remis consistent dans une déclaration selon laquelle les réclamations doivent être communiquées par écrit à l’adresse suivante :
Agence de la consommation en matière
financière du Canada
Édifice Entreprise, 6e étage
427, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1R 1B9
Note marginale :Forme des renseignements
(2) La déclaration de la société doit :
a) soit être un document distinct;
b) soit figurer dans une brochure, un relevé de compte ou une déclaration écrite qui contient d’autres renseignements devant, aux termes de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, être communiqués relativement à un compte de dépôt, un arrangement visé au paragraphe 438(3) de cette loi, une carte de crédit, de débit ou de paiement, un coût d’emprunt ou une autre obligation de la société découlant d’une disposition visant les consommateurs.
Abrogation
Note marginale :Abrogation
2 Le Règlement sur les renseignements relatifs aux réclamations (sociétés de fiducie et de prêt)Note de bas de page 1 est abrogé.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
*3 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 442 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, édicté par le paragraphe 547(1) de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 24 octobre 2001, voir TR/2001-102.]
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