Règlement sur les renseignements relatifs aux réclamations (associations de détail)
DORS/2001-374
LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT
Enregistrement 2001-10-04
Règlement sur les renseignements relatifs aux réclamations (associations de détail)
C.P. 2001-1745 2001-10-04
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 463Note de bas de page a de la Loi sur les associations coopératives de créditNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les renseignements relatifs aux réclamations (associations de détail), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 9, art. 339
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1991, ch. 48
Renseignements
Note marginale :Renseignements
1 (1) Pour l’application du paragraphe 385.24(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, les renseignements devant être remis consistent dans une déclaration selon laquelle les réclamations doivent être communiquées par écrit à l’adresse suivante :
Agence de la consommation en matière
financière du Canada
Édifice Entreprise, 6e étage
427, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1R 1B9
Note marginale :Forme des renseignements
(2) La déclaration de l’association de détail doit :
a) soit être un document distinct;
b) soit figurer dans une brochure, un relevé de compte ou une déclaration écrite qui contient d’autres renseignements devant, aux termes de la Loi sur les associations coopératives de crédit, être communiqués relativement à un compte de dépôt, un arrangement visé au paragraphe 385.18(4) de cette loi, une carte de crédit, de débit ou de paiement, un coût d’emprunt ou une autre obligation de l’association de détail découlant d’une disposition visant les consommateurs.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
*2 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 385.24 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, édicté par l’article 313 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 24 octobre 2001, voir TR/2001-102.]
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