Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme
Version de l'article 8 du 2006-06-23 au 2009-06-17 :
8 (1) Toute personne au Canada et tout Canadien à l’étranger est tenu de communiquer sans délai au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :
a) l’existence des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle et qu’il soupçonne d’appartenir à une personne inscrite ou d’être contrôlés par une telle personne ou en son nom;
b) tout renseignement portant sur une opération financière, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).
(2) Nul ne contrevient au paragraphe (1) pour avoir fait un rapport de bonne foi au titre de ce paragraphe.
- DORS/2006-165, art. 9
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